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CA Paris, 15 oct. 2024, RG 24/04750


Vérifier : CA Paris, 15 oct. 2024, RG 24/04750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/04750
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
670f584f4ad0d5ee7d7e5cc4

Texte de la décision

4,378 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04750 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFDC

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2024, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [W] [Z]

né le 29 mars 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil-Amelot n°2

assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 à 14h42, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis, constatant le désistement du moyen soutenu au fond, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 13 octobre 2024 à 08h25 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 12h03 complété à 12h14, par M. X se disant [W] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- en visioconférence, de M. X se disant [W] [Z], assisté de son avocat, qui soutient l'appel ;

- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de l'Essonne par ordonnance du 13 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger.

A hauteur d'appel, M.[Z] soutient que le contrôle est irrégilier.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité et ordonné la prolongation dès lors que, le contrôle ayant été opéré sur réquisitions du procureur de la République, le moyen figurant dans l'acte d'appel n'est pas applicable à la présente procédure et c'est à bon droit que le premier juge a, par motif adopté, rejeté ce moyen, sur le 2nd moyen tiré d'un défaut de diligence, outre que le conseil de l'étranger s'est désisté de ce moyen peu sérieux lors de l'audience devant le premier juge, il y a lieu de retenir que l'intéressé ne justifie pas son appartenance à la nationalité revendiquée (marocaine), c'est donc sans critique que l'administration a saisi les autorités algériennes pays dont celle-ci suppose l'appartenance, étant encore précisé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaitre d'une contestation du pays de réacheminement.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 3] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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