Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 15 oct. 2024, RG 24/02642


Vérifier : CA Rouen, 15 oct. 2024, RG 24/02642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/02642
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
670f58604ad0d5ee7d7e5dc2

Texte de la décision

3,691 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/02642 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7M

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 17 juin 2024

Monsieur [H] [I]

Représentant : Me Max ERAERTS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [Z] [I]

Représentant : Me Max ERAERTS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [K] [I]

Représentant : Me Max ERAERTS, avocat au barreau de Rouen

APPELANTS

Monsieur [V] [M]

Madame [T] [R]

INTIMES

Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG24/02642,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire du Havre, a :

- constaté l'acquisition de la propriété par usucapion par M. [V] [M] et Mme [T] [R] sur la parcelle cadastrée section XE n°[Cadastre 1], d'adresse postale [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant en indivision à MM. [H], [Z] et [K] [I] sise [Adresse 3] à [Localité 6] sur les parcelle cadastrées XE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] appartenant à

M. [V] [M] et Mme [T] [R] :

* d'une épaisseur de 10 cm à partir du ras du mur pignon nord de la maison d'habitation s'agissant de la partie entre la rive de plancher de l'étage principal jusqu'à la pointe supérieure du pignon,

* d'une épaisseur de 5,7 cm à partir du ras du mur pignon nord de la maison d'habitation s'agissant de la partie entre le sol et la rive de plancher de l'étage principal,

- dit en conséquence que M. [V] [M] et Mme [T] [R] pourront réaliser des travaux d'isolation thermique et de bardage dans la limite de l'assiette dont la prescription acquisitive a été constatée,

- débouté M. [H], [Z] et [K] [I] de leur demande de bornage judiciaire,

- condamné M. [H], [Z] et [K] [I] solidairement à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] [M] et Mme [T] [R] en réparation de leur préjudice moral,

- débouté MM. [H], [Z] et [K] [I] de toute demande plus ample ou contraire,

- débouté M. [V] [M] et Mme [T] [R] de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné MM. [H], [Z] et [K] [I] in solidum aux dépens,

- condamné MM. [H], [Z] et [K] [I] solidairement à payer la somme de 4 000 euros à M. [V] [M] et Mme [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [H], [Z] et [K] [I] ont interjeté appel le 22 juillet 2024.

Par courrier remis au greffe le 11 octobre 2024, MM. [H], [Z] et [K] [I] se sont désistés de leur appel.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

Qu'en l'espèce les appelants garderont la charge des dépens engagés.

PAR CES MOTIFS

Constate que MM. [H], [Z] et [K] [I] se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Laisse à MM. [H], [Z] et [K] [I] la charge des dépens engagés.

le 15 octobre 2024

La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.