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CA Toulouse, 15 oct. 2024, RG 22/01715


Vérifier : CA Toulouse, 15 oct. 2024, RG 22/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
22/01715
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
670f58624ad0d5ee7d7e5dd4

Texte de la décision

9,840 caractères

15/10/2024

N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQV

Décision déférée - 05 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -20/00686

[O] [D]

C/

SAS T-SYSTEMS FRANCE

Société DEUTSCHE TELEKOM AG

Société T-SYSTEMS INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/75

***

Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [O] [D],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SAS T-SYSTEMS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Société DEUTSCHE TELEKOM AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

demeurant [Adresse 4] ALLEMAGNE

Société T-SYSTEMS INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès -qualités au dit siège social

demeurant [Adresse 5] ALEMAGNE

Toutes Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistées de Me Anne MURGIER et Me Julien AUNIS, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [O] [D] à la Sas T-systems France, la société de droit allemand Deutsche telekom AG et la société de droit allemand T-systems international.

Le conseil a déclaré l'action de M. [D] recevable comme non prescrite et au fond l'a débouté de toutes ses demandes.

Le 3 mai 2022, M. [D] a relevé appel de la décision, intimant la Sas T-systems France, la société de droit allemand Deutsche telekom AG ainsi que la société de droit allemand T-systems international et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

M. [D] a conclu au fond le 28 juillet 2022.

Les intimées ont conclu au fond le 26 octobre 2022.

Par conclusion d'incident du 27 janvier 2024, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication de pièces.

Dans ses dernières écritures sur incident en date du 9 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :

1. Tout contrat entre T-SYSTEMS France et TSYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute

société du groupe DEUTSCH TELEKOM relatif à la matrice organisationnelle décidée

par T-SYSTEMS INTERNATIONAL et qui s'impose à T-SYSTEMS France au cours

de l'exercice des licenciements

2. Tout contrat entre T-SYSTEMS France et TSYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute

société du groupe DEUTSCH TELEKOM relatif au pouvoir de TSYSTEMS INTERNATIONAL d'imposer son budget à T-SYSTEMS France au cours de l'exercice des licenciements

3. Tout contrat entre T-SYSTEMS France et TSYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute

société du groupe DEUTSCH TELEKOM relatif au pouvoir de recrutement de TSYSTEMS INTERNATIONAL sein de T-SYSTEMS France

4. Tout contrat relatif à la mise en place du PSE de T-SYSTEMS France avec accord

préalable de T-SYSTEMS INTERNATIONAL

5. Tout contrat relatif à la politique d'investissement à l'organisation de T-SYSTEMS

France

6. Tout contrat relatif à la politique financière de T-SYSTEMS France

7. Les conventions de prestations de services en cours à la date du licenciement de l'appelant entre la société T-SYSTEMS France et T-SYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute autre société du groupe DEUTSCH TELEKOM , notamment les conventions de trésorerie, les conventions de gestion, les conventions relatives aux ressources humaines, les conventions de management fee, les conventions de prestations de service informatique, les conventions de façonnage, les conventions de cost plus, les conventions de prix de transfert, les conventions d'assistance ;

8. Les contrats de travail avec T-SYSTEMS France, T-SYSTEMS INTERNATIONAL,

ou encore avec toute autre société du groupe DEUTSCH TELEKOM ayant pour objet

l'exercice d'un mandat social au sein de TSYSTEMS France au cours de l'exercice des

licenciements

9. Les contrats de travail entre les cadres dirigeants de la société T-SYSTEMS France et T-SYSTEMS INTERNATIONAL et /ou toute autre société du groupe DEUTSCH

TELEKOM ;

10. Organigramme des sociétés du groupe DEUTSCH TELEKOM à la date du licenciement de l'appelant

11. Tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe DEUTSCH TELEKOM dans le cadre de la procédure de licenciement des appelants

12. Les réponses aux sollicitations de reclassement

13. Le bordereau d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement de l'appelant

De condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'il y a lieu à communication des pièces visées, lesquelles sont utiles à la solution du litige et sont suffisamment déterminées.

Dans leurs dernières écritures en date du 7 mars 2024, auxquelles il est fait expressément références, les intimées demande au conseiller de la mise en état de :

- Juger qu'aucune prétention n'est soumise au Conseiller de la mise en état par le demandeur ;

En conséquence, juger que les Sociétés n'ont pas à communiquer de pièces dans le cadre de la mise en état ;

- Juger, en tout état de cause, que cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable ;

A titre subsidiaire :

- Débouter le demandeur de sa demande de communication de pièces comme étant non justifiée et contraire aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- Réserver les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure au fond.

Elles considèrent que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande et subsidiairement s'opposent à la communication.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de veiller à la communication des pièces utiles à la solution des litiges. Les conclusions de l'appelant comportent un dispositif pour le moins incomplet en ce qu'il n'est pas formellement demandé la communication. Toutefois, le dispositif ne peut tendre à autre chose qu'une communication forcée au regard de sa formulation de sorte qu'il s'agit d'une omission matérielle.

La demande ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle puisqu'il s'agit d'une demande préparatoire et non d'une prétention au fond.

Il convient donc uniquement d'apprécier au regard des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile si les pièces sont utiles à la solution du litige. C'est à tort que M. [D] vise le régime applicable aux mesures d'instruction puisqu'il s'agit uniquement de communication de pièces. Il est également singulier que M. [D] invoque une attitude dilatoire de son adversaire alors qu'il a attendu la veille de l'ordonnance de clôture fixée au 30 janvier 2024 pour une date de plaidoirie au fond le 15 février 2024 selon calendrier qui lui avait été communiqué le 21 septembre 2023 pour solliciter des pièces sans jamais préciser l'événement nouveau qui lui aurait fait apparaître leur utilité et qu'il avait pu conclure au fond. En outre, il doit être rappelé que la charge de la preuve du coemploi repose sur le salarié et que s'il peut être envisagé la production forcée de pièces que seule une partie peut détenir, encore faut-il que leur existence soit démontrée et leur utilité rapportée.

Or, s'agissant des pièces sollicitées il ne peut qu'être constaté qu'elles sont soit inutiles, soit très insuffisamment identifiées, leur existence étant même pour certaines parfaitement hypothétique.

Plus précisément, la cour pourra éventuellement, au regard du régime probatoire, tirer toute conséquence de l'absence de certaines pièces qui correspondraient à celles visées aux points 11 à 13 dans les rapports avec l'employeur. S'agissant des pièces visées aux points 1 à 10 M. [D] procède avec une généralisation particulièrement excessive ne permettant en aucun cas d'ordonner une production efficace.

Ainsi la mention de tout contrat relatif à la matrice organisationnelle, au pouvoir de T-systems d'imposer son budget, relatif au pouvoir de recrutement, relatif à la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, à la politique d'investissement ou financière est particulièrement générale. S'il était fait droit à une telle prétention cela laisserait une marge très importante d'incertitude sur la nature des contrats pouvant ou non être concernés, s'ils existent, sauf à considérer que M. [D] s'emparerait d'une absence de communication pour en tirer des conséquences, alors qu'on ignore quelles sont précisément les pièces existantes. Il en est de même pour les conventions de prestations de services pour lesquelles il est fait état de l'adverbe notamment, ou les contrats de travail avec toute autre société du groupe. Quant à l'organigramme, encore faudrait il que soit défini le périmètre du groupe alors que M. [D] n'explicite jamais pourquoi cette pièce serait devenue nécessaire aussi tardivement.

La demande de communication de pièces ne peut donc qu'être rejetée.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande recevable,

Rejetons la demande de communication de pièces de M. [D],

Joignons les dépens de l'incident au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET .

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