CA Toulouse, 15 oct. 2024, RG 24/01752
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Texte de la décision
10/09/2024
N° RG 24/01752 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSL
Décision déférée - 07 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -F22/01408
S.A.S. SECURITE PREVENTION SERVICE
C/
[H] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°24/54
***
Le 15 octobre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. SECURITE PREVENTION SERVICE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans le litige opposant M. [H] [G] aux Sas Sécurité prévention service (SPS) et Sarl Janus sécurité France.
La société SPS a relevé appel de la décision le 23 mai 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [G].
Par conclusions d'incident du 20 juin 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Il sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPS n'a conclu ni au fond, ni sur incident.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce, suite au prononcé du jugement, le conseil de prud'hommes a tenté de le notifier à la société SPS. La lettre recommandée étant revenue à l'expéditeur non distribuée, la juridiction a invité M. [G] à procéder par voie de signification.
M. [G] a ainsi fait délivrer la signification du jugement à la société SPS par acte du 16 avril 2024 délivré à l'étude du commissaire de justice et mentionnant le délai d'appel.
Celui-ci expirait donc le 16 mai 2024.
L'appel interjeté le 23 mai 2024 a donc été formalisé alors que le délai était expiré. Il est ainsi irrecevable comme tardif étant en outre observé que l'appelante n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois et encourait de surcroît la caducité.
La société SPS dont l'appel est irrecevable sera condamnée à payer à son adversaire la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable,
Condamnons la Sas Sécurité prévention service à payer à M. [H] [G] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Sécurité prévention service aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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