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CA Toulouse, 3 oct. 2024, RG 24/02697


Vérifier : CA Toulouse, 3 oct. 2024, RG 24/02697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/02697
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
670f58654ad0d5ee7d7e5e14

Texte de la décision

2,970 caractères

03/10/2024

N° RG 24/02697 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM7T

Décision déférée - 28 Juin 2024 - Juge de la mise en état d'[Localité 3] -23/00998

[F] [M]

S.C.I. LTJA

S.C.P. VITANI BRU

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°171

***

Le trois Octobre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. LTJA Représentée par son gérant, Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. VITANI BRU en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LTJA (jugement Tribunal Judiciaire Castres 12/12/2022), demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES

Exposé des faits et procédure :

Par déclaration en date du 2 août 2024, Monsieur [F] [M], la société LTJA et son mandataire judiciaire, la SCP Vitani Bru ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi qui les a déboutés de leur demande de communication d'une pièce sous astreinte.

Par conclusions signifiées le 25 septembre 2024, les appelants demandent à la cour au visa des articles 138, 139, 788 et 789, 384 suivants du code de procédure civile de constater leur désistement et de statuer enfin ce que de droit sur les dépens.

Motifs 

En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la partie intimée n'a pas formé de demande incidente.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence de convention, contraire, les appelants supporteront les dépens d'appel.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de l'instance,

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier,

Disons que Monsieur [F] [M], la société LTJA et la SCP Vitani Bru en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LTJA supporteront les dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat délégué

.

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