TJ Bobigny, 9 oct. 2024, RG 23/02147
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/02147 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFGR
Minute : 24/00973
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 09 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] - HAITI
[Adresse 8]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 159
Et
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] - HAITI
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] et Madame [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 18] (Val-de-Marne), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [T], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 17] (Val-de-Marne) - majeur,
- [K], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 17] (Val-de-Marne) - majeur,
- [W], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 17] (Val-de-Marne).
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de de Bobigny le 27 novembre 2020, Madame [E] [F] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Vu l'ordonnance contradictoire de non conciliation rendue le 18 août 2021 à laquelle est annexée ;
Vu l' exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal fondé sur l'article 659 du code de procédure civil, Madame [E] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [M] n'a pas constitué avocat à la présente procédure. Le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [E] [F] a informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 avril 2024 pour plaidoirie par dépôt de dossiers et le 02 juillet 2024 pour la même cause. Elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 18 août 2021 ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [E] [F], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (Haïti)
Et de
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 15] (Haïti)
Mariés le [Date mariage 7] 1995 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 18] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de report de la date des effets du divorce entre époux ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 août 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sur [W] sera exclusivement exercée par Madame [E] [F] ;
FIXE la résidence principale de [W] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement exercé par Monsieur [P] [M] sera librement déterminé par les parties ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [M] à l'entretien et à l'éducation de [W] à la somme de 130 euros par mois payable à Madame [E] [F] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [F] et de 50% à la charge de Monsieur [P] [M] ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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