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TJ Bobigny, 9 oct. 2024, RG 22/02034


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Date
09/10/2024
Numéro
22/02034
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
Autre
Id
670ffe2ab44a8f27d43c2e36

Texte de la décision

14,162 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 22/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3EF

Minute : 24/00994


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 09 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [K] [R]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 15] (seine-saint-denis)
[Adresse 3]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 89

Et

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (HAITI)
[Adresse 4]
[Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat l’ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1826

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [K] [R] et Mr [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (95).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.

De leur union, sont issus :
[D], né le [Date naissance 8] 2010, reconnu par ses deux parents[C], né le [Date naissance 2] 2014[X], né le [Date naissance 9] 2019
Par acte du 18 février 2022, délivré suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civil, Mme [H] [K] [R] a assigné Mr [U] [N] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 15 juin 2022;

Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, par lesquelles Mme [H] [K] [R] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Mr [U] [N] et de voir prononcer les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants;

Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 31 aout 2023, par lesquelles Mr [U] [N] demande à voir en réplique prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés des époux et prononcer les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants.

Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition, formulée par Les enfants, n’est parvenue au tribunal.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers et du 11 juin 2024 pour dépôt du dossier de plaidoiries de la demanderesse.
A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DECLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Mr [U] [N] entre :

Monsieur [U] [N] , né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Haiti)

Et

Madame [H] [K] [R], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 15] (seine-saint-denis)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2012 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (95), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [H] [K] [R] et Mr [U] [N] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Mme [H] [K] [R] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 15 juin 2022;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 février 2022, date de la demande en divorce ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;

DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [H] [K] [R] de ses demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions des articles 1240 et 266 du code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents:
de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite, sans hébergement, fixé au bénéfice du père, s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- les samedis des semaines paires de chaque mois, de 14h à 18h, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;

DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement, Mr [U] [N] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle ;

DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure pour les fins de semaine , il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300, 00 € par mois (soit 100, 00 € par enfant) et au besoin condamne Mr [U] [N] à verser cette somme à l’autre parent, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [K] [R] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [H] [K] [R];

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE Mme [H] [K] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mr [U] [N] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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