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TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/03185


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Date
14/10/2024
Numéro
24/03185
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
670fff50b44a8f27d43c8f6d

Texte de la décision

7,119 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVCJ
N° Minute : 24/02039

ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024

A l’audience publique du 14 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [T] [J]
né le 06 Février 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Madame [O] [N] [U] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [T] [J] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] prononcée le 04 octobre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] reçue au greffe le 08 octobre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 10 octobre 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que «ça va je suis bien à l'hôpital», s'en remettant à l'appréciation du juge tout en préférant dans le meilleur des cas pouvoir sortir,

Vu les observations de son avocat qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [3] selon la procédure de péril imminent après qu’il se soit présenté spontanément au [3] en raison d’une recrudescence délirante, le caractère contraint de la mesure d’hospitalisation s'étant avéré nécessaire du fait d'un tableau psychotique avec des propos à connotation hétéro-agressive sur fond de mauvaise conscience de ses troubles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un état d’exaltation avec désorganisation psychique majeure, rires immotivés, propos sous-tendus par des idées délirantes, voire parfois des insultes (ce qui, à sa décharge, n'a pas été le cas ce jour, Monsieur [J] ayant été tout à fait cordial), sur fond de capacité d’élaboration précaire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du14 octobre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [J],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [J],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [J],
Me Jean-baptiste LANOT,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.
Madame [O] [N] - [U]

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVCJ

Ordonnance en date du 14 Octobre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],

signature

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