TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/01515
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 22/01515 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ4V / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [E] [Y]
C /
[Z] [H] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
DEFENDEUR :
Madame [Z] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5899 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [B] [E] [Y]
Madame [Z] [H] épouse [Y]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] et Madame [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[P] [Y] né le [Date naissance 5] 2013 ;[K] [Y], né le [Date naissance 2] 2018.
Par acte du 16 février 2022, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [Z] [H] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 2 mai 2022, sans préciser le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires a :
de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, avec un délai de six mois pour l'épouse pour quitter les lieux ;la condamnation de Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [Z] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 € par mois ;l'attribution de la jouissance des véhicules :à Madame [Z] [H] du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 12] ;à Monsieur [B] [Y] du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 11] ;l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;la fixation du droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord :en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ;durant les vacances scolaires : à l’amiable tant que le père ne dispose pas de logement adapté, puis la moitié des vacances scolaires ;la condamnation du père à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 250 € par mois et par enfant ;avec un partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, outre, sous réserve de l’accord des parents sur le principe et le montant de la dépense, frais scolaires et extra-scolaires des enfants).
A la suite de conclusions d'incident déposées par Monsieur [B] [Y], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 06 décembre 2023, débouté les parties de leurs demandes de modifications des mesures financières (Monsieur [B] [Y] demandant la suppression de ses contributions et Madame [Z] [H] l'augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants).
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [B] [Y] a demandé de :
prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;dire que les époux sont invités à procéder à l’amiable et qu’à défaut de partage amiable l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile par assignation ; dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 30 mai 2022 ; dire que Madame [Z] [H] reprendra son nom de jeune fille ;dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par le père et la mère ; fixer la résidence principale des deux enfants mineurs au domicile de la mère ; dire que sauf meilleur accord, monsieur exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche soir 18h ; durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires ;dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;dire qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24h pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; rappeler que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [B] [Y] à la somme de 100€ par enfant, soit 200€ au total, outre partage par moitié des frais exceptionnels engagés après accord des deux parents sur la dépense ; supprimer rétroactivement à compter du 17 juillet 2023, date de la perte d’emploi de Monsieur [B] [Y], la pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 300 euros versée à Madame [Z] [H] ;à titre principal rejeter toute demande de prestation compensatoire formulée par la demanderesse ; à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire et autoriser Monsieur [B] [Y] à s’en acquitter par 96 mensualités ; dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [Z] [H] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [B] [Y] et Madame [Z] [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; juger que Madame [Z] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux ;donner acte des observations de Madame [Z] [H] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;fixer à la somme de 50 000 euros, le montant du par Monsieur [B] [Y] à Madame [Z] [H], sous forme d’un capital, à titre de prestation compensatoire ;le condamner en tant que de besoin au règlement de cette somme et rejeter sa demande visant à s’en acquitter en 96 mensualités ;juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle de ces enfants au domicile de la mère ; organiser le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut : un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi soir 18h au dimanche 18h ;durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires ;à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;condamner Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 250 euros par enfant soit 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, après accord sur le principe de la dépense et son montant ;prendre acte du souhait de Madame [Z] [H] de recourir au système de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024 et l'audience fixée au 4 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 16 février 2022
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 2 mai 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
et
Monsieur [B], [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [Y] et Madame [Z] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [B] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28 000 € en 96 mensualités ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui avec indexation ;
CONSTATE que Monsieur [B] [Y] et Madame [Z] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour Monsieur [B] [Y] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [B] [Y] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Z] [H] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, sauf pour les frais de santé restés à charge ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les autres demandes.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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