TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 21/01006
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 21/01006 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUB2 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [K] [T] épouse [P]
C /
[D] [H] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [K] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 104 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4377 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H] [P]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
Chez Me François-xavier MATSOUNGA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [V] [K] [T] épouse [P]
Monsieur [D] [H] [P]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104
Me François-xavier MATSOUNGA, vestiaire : 431
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE) ; il est indiqué dans l'acte de mariage que les époux ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne, sans plus de précision.
De cette union est issu un enfant :
[Y] [P] née le [Date naissance 2] 2019.
Par acte du 24 février 2021, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [D] [P] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 10 mai 2021, sans en préciser le fondement.
Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable, et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [T], s'agissant d'un bien en location, à compter de la décision ;accordé un délai de trois mois à Monsieur [D] [P] pour quitter le domicile conjugal, avec possibilité d'expulsion ;fait défense à chaque époux de troubler son conjoint en sa résidence ;dit que Madame [V] [T] devrait assurer le règlement provisoire du crédit automobile concernant le véhicule TOURAN à compter de la demande en divorce ;dit que Monsieur [D] [P] devrait assurer le règlement provisoire du crédit automobile concernant le véhicule FIAT PUNTO à compter de la demande en divorce ;attribué à Madame [V] [T] la jouissance du véhicule TOURAN immatriculé [Immatriculation 10] ;attribué à Monsieur [D] [P] la jouissance du véhicule FIAT PUNTO ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;prévu le droit de visite et d'hébergement du père : en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi 16 heures sortie crèche et ou école au dimanche 17 heures;pendant les vacances scolaires autres que l'été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires (le premier jour des vacances scolaires s'entend du jour qui suit la sortie de l'école selon le calendrier en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisée)pour les vacances scolaires d'été : par quinzaines : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;à charge pour Monsieur [D] [P] de faire le trajet aller et Madame [V] [T] le trajet retour ;fixé à 150 € par mois et par enfant la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 avril 2022, Madame [V] [T] a demandé de :
dire que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable ;prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; dire que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et financiers, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ; attribuer à Madame [V] [T] le bail d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] en application des dispositions de l’article 1751 al.2 du code civil ;constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère ; dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi 16 heures sortie crèche et/ou école au dimanche à 17 heures;pendant les vacances scolaires autres que l’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ( précision faite que le premier jour des vacances scolaires s’entend du jour qui suit la sortie de l’école selon le calendrier en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle) ; pour les vacances scolaires d’été : par quinzaines : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et, à charge pour la mère de venir chercher ou faire venir chercher per une personne de confiance l’enfant au domicile du père ; dire que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures ; fixer à 250 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le premier de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;dire que les parents partageront ensemble dans la proportion de moitié chacun les frais de santé non remboursés, les frais de nourrice, les activités ludiques et le coût de l’école (cantine et tous frais liés à la scolarité) à venir ; de prévoir l'intermédiation de la Caisse des allocations familiales pour le paiement de la part contributive ;statuer ce que de droit sur les dépens la demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2022, Monsieur [D] [P] a demandé de :
à titre principal : débouter Madame [V] [T] de sa demande en divorce ;à titre subsidiaire : d'ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ;dire que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; confirmer les mesures provisoires au titre de mesures accessoires ;laisser à la charge de Madame [V] [T] les dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024 et l'audience fixée au 4 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 24 février 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V], [K] [T], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (69) ;
et
Monsieur [D], [H] [P], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [T] et Monsieur [D] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
ATTRIBUE à Madame [V] [T] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi 16 heures sortie crèche et/ou école au dimanche à 17 heures ; pendant les vacances scolaires autres que l’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires (précision faite que le premier jour des vacances scolaires s’entend du jour qui suit la sortie de l’école selon le calendrier en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle) ; pour les vacances scolaires d’été : par quinzaines : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et, à charge pour la mère de venir chercher ou faire venir chercher per une personne de confiance l’enfant au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [D] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [V] [T] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels décidés d'un commun accord (frais de scolarité, frais de santé restés à charges, activités extra-scolaires décidées) seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de partage par moitié des frais de cantine et de nourrice ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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