TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/00290
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 22/00290 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMR7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [S] [J] [O]
C /
[W] [J] [A] [R] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S] [J] [O]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Pierre STICHELBAUT, avocat au Barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant et de Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [W] [J] [A] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1209
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [V] [S] [J] [O]
Madame [W] [J] [A] [R] épouse [O]
Et
1 Grosse
à
CAF
Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 2167
Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, vestiaire : 1209
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 17 mars 2007 par devant Maître [E], par lequel les parties ont opté pour un régime de séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [M] [O], née le [Date naissance 6] 2016.
A la suite de la requête en divorce de Madame [W] [R] enregistrée au greffe en date du 11 mai 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 05 février 2021 a, statuant sur les mesures provisoires :
attribué à Monsieur [V] [O] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au vu de l'accord des époux ;fixé à 150 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [V] [O] à Madame [W] [R] au titre du devoir de secours ;dit que Monsieur [V] [O] devrait assumer le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier portant sur le domicile conjugal ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant ;fixé sa résidence au domicile de la mère ;fixé le droit de visite et d'hébergement du père, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : l'intégralité des vacances scolaires Toussaint ;la moitié des vacances scolaires de Noël (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;la moitié des vacances scolaires de février et de Pâques avec en priorité la semaine commune entre les zones académiques de [Localité 9] et [Localité 12] et à défaut de semaine commune, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires;pour l'été : partage par mois : première moitié les années impaires et seconde moitié les années impaires ;à charge pour Madame [W] [R] ou une personne digne de confiance de conduire l'enfant à [Localité 12] (et à défaut d'accord sur le lieu, à la gare de [Localité 9] à [Localité 12]), et à charge pour Monsieur [V] [O] ou une personne digne de confiance de l'y récupérer et de l'y reconduire en fin de période de garde, Madame [W] [R], ou une personne digne de confiance, venant l'y rechercher ;à charge pour chacun des parents d'assumer le coût du trajet pour lui et l'enfant sur sa partie de trajet ;la condamnation de Monsieur [V] [O] à verser à Madame [W] [R] une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 € par mois.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 03 janvier 2022, Monsieur [V] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A la suite de conclusions d'incident déposées par Madame [W] [R], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 octobre 2022 :
écarté des débats deux attestations ;ordonné à Madame [W] [R] de communiquer à la partie adverse dans un délai de trois mois suivant signification de la décision, ses relevés de compte de janvier à avril 2022 et de septembre à octobre 2022 du compte qu'elle détient à la [7] et de ses relevés de compte de février à octobre 2022 du compte qu'elle détient au [8] ;dit que le père pourra s'entretenir au moins une fois par semaine avec [M] lorsqu'il n'est pas avec elle, à défaut d'accord le dimanche à 17 heures 30 ;rejeté les demandes relatives à la pension fondée sur le devoir de secours, au droit de visite et d'hébergement du père, à la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à l'enquête sociale, au remboursement de 178 € et à l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023, Monsieur [V] [O] demande de :
prononcer le divorce d’entre les époux [O]-[R] en application des articles 237 et 238 du Code civil ;ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir sera faite tant en marge de l’acte de mariage des époux [O]-[R] dressé à [Localité 16] le 15 juin 2007 qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [I] [B] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; décerner acte à Monsieur [V] [O] de sa proposition de règlement pécuniaire ; ordonner le partage de la somme de 50.000 € issue de la vente de l’immeuble indivis sis à [Localité 15], et séquestrée en l’étude de Maître [Z] [F], Notaire, et procéder à la répartition comme suit : Monsieur [V] [O] : 179.257,76 € ;Madame [W] [R] : 89.628,88 € ;débouter Madame [W] [R] de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire ; condamner Madame [W] [R] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 28.800 € en capital à titre de prestation compensatoire ; dire et juger que Madame [W] [R] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de naissance près le prononcé du divorce ; décerner acte de ce que Monsieur [V] [O] ne s’oppose pas à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux soit fixée au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ; dire que l’autorité parentale à l’égard de [M] s’exercera conjointement ; fixer la résidence habituelle de [M] au domicile maternel ; débouter Madame [W] [R] de sa demande de modification des conditions d’exercice du droit d’accueil de Monsieur [V] [O] ;fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante: l’intégralité des vacances de la Toussaint ; la moitié des vacances scolaires de Noël (1 re moitié les années impaires, 2nde moitié les années paires) ; la moitié des vacances scolaires de février et de Pâques avec en priorité la semaine commune entre les zones académiques de [Localité 9] et [Localité 12] et à défaut de semaine commune, la 1re moitié les années impaires et la 2 nde moitié les années paires ;pour l’été, partage par mois : 1re moitié les années impaires, 2nde moitié les années paires ; à charge pour la mère ou une personne digne de confiance de conduire l’enfant à l’aéroport de [Localité 9], à charge pour le père ou une personne digne de confiance de l’y récupérer à l’aéroport de [Localité 14] et de l’y reconduire en fin de période de garde, la mère ou une personne de confiance venant l’y chercher à l’aéroport de [Localité 9] ; à charge pour la mère d’assumer le coût du transport [Localité 9]-[Localité 14], et à charge pour le père d’assumer le coût afférent au trajet [Localité 14]-[Localité 9] ; précisant que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la 1re demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;rappeler que Monsieur [V] [O] bénéficiera de la possibilité de s’entretenir avec [M] au moins une fois par semaine lorsqu’il n’est pas avec elle, et à défaut d’accord le dimanche à 17h30 ;débouter Madame [W] [R] de sa demande de réévaluation de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [M] ; débouter Madame [W] [R] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [O] au remboursement des sommes suivantes : 51,88 € au titre d’achats de fournitures scolaires, 303,49 € au titre d’achats de vêtements, 182 € au titre de soins de podologie ; débouter Madame [W] [R] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;réviser à 150 € par mois la contribution alimentaire due par Monsieur [V] [O] à Madame [W] [R] pour l’entretien et l’éducation de [M] ; débouter Madame [W] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de l’instance ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Madame [W] [R] demande de :
prononcer le divorce entre Madame [W] [R] et Monsieur [V] [O] pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ; fixer l’exercice de l’autorité parentale en commun par les deux parents ; fixer la résidence de l’enfant chez sa mère ; fixer à 500 €, le montant de la pension due par Monsieur [V] [O] au titre de l’entretien et de l’éducation de [M] ; dire et juger que les frais exceptionnels entendus comme les frais médicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, matériel de sport durable, instruments de musique, livres ou manuels scolaires - hors fournitures, cartes d'abonnements, cours de soutien scolaire, permis de conduire, chambre d'étudiant et frais d'inscription en école supérieure, seront partagés pour moitié entre les parents jusqu’à l’indépendance matérielle et financière de [M] ; condamner Monsieur [V] [O] à verser à Madame [W] [R] la somme de 444,83€, au titre de sa contribution aux dépenses de rentrée scolaire et frais médicaux réglés par Madame [W] [R] pour la période de septembre 2022 à septembre 2023 ; fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : pendant l’intégralité des vacances scolaires de la toussaint ;pendant les autres vacances scolaires : durant les petites vacances scolaires de noël, février et pâques, en résidence alternée, la première semaine les années paires chez la mère et la seconde semaine, les années impaires chez la mère ; pendant les vacances scolaires d’été : en alternance, par quinzaine, la première partie chez le père les années paires et la seconde partie chez le père les années impaires ; dire que cette alternance s’exécutera du samedi au dimanche, à charge pour le père ou une personne digne de confiance (après accord de l’autre parent) de venir récupérer [M] à la gare de [11], de supporter les frais de transport de [M] et les frais y afférents et à charge pour la mère ou une personne digne de confiance de venir récupérer [M] à la gare de [Localité 9] à [Localité 12], en fin de période de garde et de supporter les frais de transport de [M] ;enjoindre à Monsieur [V] [O] de respecter ses jours de visite et d’hébergement ;dire que Madame [W] [R] bénéficiera du droit d’appeler [M] par visioconférence, au moins deux fois par semaine, les dimanche et mercredi, à défaut d’accord des parties, durant les jours de garde et de visite de Monsieur [V] [O] ;à titre subsidiaire : autoriser Madame [W] [R] à recourir au service « junior et compagnie » mis en place par la [17], aux frais de Monsieur [V] [O] afin que leur fille [M] soit accompagnée par un animateur pendant tous les trajets entre la gare de [11] et la gare de [Localité 9] à [Localité 12], les jours des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [O] ;constater que Madame [W] [R] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; juger que Monsieur [V] [O] versera à Madame [W] [R] la somme de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire ; juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; constater que la preuve des désaccords subsistants et rapportée et, ce faisant, la recevabilité de la demande liquidative de Madame [W] [R] ; ordonner le partage entre les époux, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil, du produit de la vente du bien immobilier indivis comme suit : 152 962,22 € pour Madame [W] [R] ; 115 924,43 € pour Monsieur [V] [O] ; désigner Maître [Z] [F] pour dresser l’acte constatant le partage ;en tout état de cause : condamner Monsieur [V] [O] à payer à Madame [W] [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [O] au paiement des entiers dépens ; rejeter toute demande de Monsieur [V] [O].
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Au regard de l'âge de l'enfant, son audition n'a pas été envisagée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 06 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 05 février 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [J] [A] [R], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
et de
[V] [S] [J] [O], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V] [O] et de Madame [W] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [R] et Monsieur [V] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le reliquat du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 15] vendu dont une partie des fonds sont séquestrés dans l'étude de Maître= [Z] [F], sera réparti selon les modalités suivantes :
Monsieur [V] [O]
161 315 €
Madame [W] [R]
107 571 €
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [V] [O] et Madame [W] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [O] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
l'intégralité des vacances scolaires Toussaint ;la moitié des vacances scolaires de Noël (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;la moitié des vacances scolaires de Février et de Pâques avec en priorité la semaine commune entre les zones académiques de [Localité 9] et [Localité 12] et à défaut de semaine commune, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pour l'été : partage par mois : première moitié les années impaires et seconde moitié les années impaires ;à charge pour Monsieur [V] [O] de venir chercher l'enfant à la gare de [Localité 9] et d'assumer le trajet jusqu'à son domicile et à charge pour Madame [W] [R] de récupérer l'enfant à la gare TGV la plus proche du domicile de Monsieur [V] [O] et d'assumer le trajet retour ;avec possibilité pour chacun des parents de recourir aux services d'accompagnement de la [17] et de prendre lui-même les billets de train pour le trajet dont il a la charge ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que chaque parent pourra s'entretenir au moins une fois par semaine avec [M] lorsqu'il n'est pas avec elle, à défaut d'accord le dimanche à 17 heures 30 avec possibilité de recours à la visioconférence ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de diminution de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande d'augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
FIXE à 300 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] [O], née le [Date naissance 6] 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de partage des frais de l'enfant ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de remboursement des frais de l'enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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