TJ Marseille, 8 oct. 2024, RG 23/03354
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04126 du 08 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03354 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3262
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [F] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 2 août 2023, signifiée le 8 août 2023, à la S.A.S. [6] d’un montant total de 2.795 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2020.
Par courrier du 21 août 2023, la S.A.S. [6] a formé opposition à cette contrainte au motif que la dette réclamée est la conséquence d'un redressement pour lequel elle n'a jamais reçu la lettre d'observations à laquelle elle n'a donc pas pu répondre.
À l'audience du 8 octobre 2024, l'URSSAF PACA, créancière, qui a la qualité de demanderesse à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'elle n'arrive pas à justifier de la notification de la lettre d'observations.
La S.A.S. [6], bien que régulièment informée de la date d'audience, n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 8 août 2023 à la S.A.S. [6], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 2 août 2023 d'un montant de 2.795 € à l'encontre de la S.A.S. [6] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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