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TJ Marseille, 8 oct. 2024, RG 21/01587


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Date
08/10/2024
Numéro
21/01587
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
671002d7fac14a1f31d9afbe

Texte de la décision

2,602 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/04124 du 08 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01587 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4EN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 02 Février 1979 à [Localité 6] (DOUBS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2021, Monsieur [L] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF FRANCHE-COMTÉ rendue le 15 novembre 2020, et notifiée le 5 mars 2021, confirmant la contrainte du 9 septembre 2015 d’u montant de 10.718,92 € et rejetant sa demande de remise gracieuse.
À l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [L] [M] n’était ni présent ni représenté et l’affaire a été renvoyée au 8 octobre 2024 afin que l’URSSAF FRANCHE-COMTÉ puisse faire procéder à sa citation pour faire valoir ses demandes reconventionnelles.
À l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [L] [M] et l’URSSAF FRANCHE-COMTÉ ne se présentent pas, ne sont pas représentés et ne font valoir aucun moyen.

MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [L] [M] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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