TJ Marseille, 15 oct. 2024, RG 24/10025
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024
AFFAIRE N° N° RG 24/10025 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NMH
MINUTE : 24/00539
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION
DECISION DE CADUCITE DU : QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Pascale DESMOULIN, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Valérie KELLER, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] divorcée [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société HYGIENE MENTALE DU SUD EST
agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme [M] [V] née le 5 juin 1957 à [Localité 3],
domiciliée C/ CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, et la décision rendue le jour même.
◊◊◊
La demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience ; elle n’a par aucun moyen expliqué les motifs de sa carence.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA NEUVIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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