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TJ Paris, 9 oct. 2024, RG 24/03319


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Date
09/10/2024
Numéro
24/03319
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
67100400fac14a1f31d9b7e8

Texte de la décision

2,897 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:

-Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 24/03319
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQH

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Février 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOGEPARGNE, S.A
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC299

DÉFENDEUR

Me [R] [N], Administrateur Judiciaire es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [Y] [G] [D] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Me [R] [N], Administrateur Judiciaire es qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non- représenté

Décision du 09 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/03319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par message RPVA du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] se désiste de son instance engagée suivant assignation délivrée le 23 février 2024 en exposant que la dette a été réglée.
Il convient donc de déclarer le désistement d’instance parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,

Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre de Maître [N] es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [Y] [G] [D] [K] épouse [V] et de la succession de Monsieur [M] [J] ;

Déclare le désistement d’instance parfait et constate l’extinction de l’instance ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.

Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024

La Greffière La Présidente

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