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TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/00755


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Date
10/10/2024
Numéro
24/00755
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
67100401fac14a1f31d9b7fc

Texte de la décision

9,121 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHF

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2024

DEMANDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 3], [Adresse 4], S.A. SEYNA, [Adresse 2], représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, 174 Boulevard Malesherbes 75017 Paris, Toque D0341

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 27 août 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 10 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHF

Par exploit d'huissier ,la SARL [Adresse 3] propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et la société SEYNA caution ont fait assigner au FOND, Monsieur [V] [B] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 9417,91 Euros au titre des loyers et charges décembre 2023 inclus dont la répartition est la suivante :

La somme de 3800,00 Euros à la SARL [Adresse 3] ;
La somme de 5617,91 Euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société [Adresse 3]

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 21 805,17 Euros août 2024 inclus dont la répartition est la suivante :

-20 732,91 Euros à la caution
-1072,26 Euros au bailleur

La SARL [Adresse 3] sollicite de la juridiction

- le paiement d'une somme de 21 805,17 Euros au titre des loyers et charges à août 2024 inclus ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

Monsieur [V] [B] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie;

Il expose qu'il reconnaît la dette et sollicite des délais de payement .

Par conclusions il sollicite de la juridiction:

-Débouter la SARL [Adresse 3] et la société SEYNA de l'ensemble de leurs demandes

-Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire

-Ordonner le maintien dans les lieux de Monsieur [V] et la poursuite de l'exécution du bail

-Juger que Monsieur [V] s'acquittera en sus du loyer courant au règlement de sa dette locative auprès de la société SARLd'un montant total de 14 537,05 Euros en 35 mensualités de 400,00 Euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette

A titre reconventionnel,

-Condamner la Société SARL [Adresse 3] à verser à Monsieur [V] la somme de 1900,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi

- Condamner la Société SARL [Adresse 3] à verser à Monsieur [V] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

-Enjoindre la SARL [Adresse 3] à rétablir la fourniture d'électricité au sein du logement de Monsieur et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la décision

-Condamner les sociétés demanderesses aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de inclus à hauteur de 21 805,17 Euros août 2024 inclus au vu du décompte versé aux débats.

Attendu que le défendeur dit avoir effectué des règlements non comptabilisés mais attendu qu'il ne justifie pas de ces règlements

Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

Attendu que Monsieur [V] sollicite des délais de payement mais attendu qu'il convient de rejeter ses demandes de délais au vu de l'opposition du bailleur et de la société cautionnaire et de l'importance de la dette

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [V]

Attendu que Monsieur [V] explique que l'électricité a été coupée dans son logement

Attendu que le bailleur reconnaît être le seul titulaire du compte EDF.

Qu'il convient de lui ordonner de rétablir l'électricité.

Attendu que la demande d'astreinte sollicitée par Monsieur [V] non suffisamment justifiée sera rejetée

Attendu que les demandes de dommages et intérêts sollicitées par le locataire sont suffisamment justifiées par les pièces versées aux débats qu'il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros tous préjudices confondus.

Attendu qu'il convient de rejeter comme non suffisamment justifiée la demande de compensation entre les sommes dues sollicitée par Monsieur [V]

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la SARL 33 FRANKLIN ROOSEVELT et à la société SEYNA la somme de
21 805,17 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, août 2024 inclus dont la répartition est la suivante :

20 732,91 Euros pour la caution la Société SEYNA

1072,26 Euros pour le bailleur la SARL [Adresse 3]

Rejette la demande de délais de payement sollicitée par Monsieur [V] [B]

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer au bailleur la SARL [Adresse 3], l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et dit que Monsieur [V] [B] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Ordonne à la SARL [Adresse 3] de faire rétablir l'électricité dans le logement loué par Monsieur [V] [B].

Rejette la demande d'astreinte sollicitée.

Condamne la SARL [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500,00 Euros tous préjudices confondus.

Rejette la demande de compensation entre les sommes dues sollicitée par Monsieur [V]

Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [V] [B] à payer la somme de 1000,00 Euros à la société SEYNA au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dit que l'exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE

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