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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/03626


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Date
10/10/2024
Numéro
24/03626
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
67100401fac14a1f31d9b7ff

Texte de la décision

6,234 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLY

N° MINUTE : 14/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 octobre 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0208

DÉFENDERESSE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 27 août 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 10 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLY

Par exploit d'huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en référé Madame [B] [E] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 3837,07 Euros au titre des loyers et charges dus février 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal,

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- 400,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire

A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 5634,99 Euros juillet 2024 inclus .

En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 5634,99 Euros au titre des loyers et charges dus juillet 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal,

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- 400,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire

Madame [B] [E] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.

PROCEDURE

La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 10/10/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 5634,99 euros selon décompte versé aux débats et en raison du principe du contradictoire

Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en raison de la non comparution de Madame [B] ;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit et justifiée par l'ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamnons Madame [B] [E] à payer à la RIVP la somme de 5634,99 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamnons Madame [B] [E] à payer à la RIVP, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que Madame [B] [E] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejetons toute autre demande

Condamnons Madame [B] [E] aux entiers dépens

Disons que l'exécution provisoire est de droit;

LE GREFFIER LE JUGE

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