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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00836


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00836
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
67100406fac14a1f31d9b88c

Texte de la décision

4,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 24/00836
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BLG

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet GTF, S.A
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208

DÉFENDERESSE

Madame [F] [C] assistée de son curateur Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0404

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Copies certifiées conformes à :
-Me Alain DE LANGLE
-Me Marine D’ARANDA

Délivrées le :
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier délivré le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société GTF, a assigné Madame [F] [C], assistée de son curateur Monsieur [Y] [X], désigné en cette qualité par jugement du 4 mars 2020 du tribunal judicaire de Paris, afin de la voir notamment condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété et des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Madame [F] [C] a constitué avocat le 17 janvier 2024.

A l'audience d’orientation du 24 janvier 2024, l'affaire a été clôturée et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.

Le 12 juillet 2024, Madame [F] [C], assistée de son curateur Monsieur [Y] [X], a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.

Elle faisait valoir que :

- être en EPHAD, être bénéficiaire de l’aide sociale et être placée sous curatelle de Monsieur [Y] [X],

- à la date de l’assignation, elle était propriétaire d’un appartement [Adresse 1] à [Localité 6],

- au 16 mai 2023, son compte de copropriété laissait apparaitre un solde débiteur de 16.106 €,

- le 12 juin 2024, elle avait fait donation du bien litigieux à son fils [M] [I],

- celui-ci s’engageait à régler l’arriéré de charges actuellement d’un montant de 13.785 €, mais avait besoin de délais.

Par message électronique notifié le 09 septembre 2024 sur le RPVA, l’avocat de [F] [C] informait le tribunal du décès de sa cliente le 23 juillet 2024 et communiquait son acte de décès.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024, antérieurement au décès de [F] [C], et le décès de la défenderesse constitue une cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile.

Le décès a interrompu l'instance en recouvrement de charges.

Il est nécessaire pour reprendre l'instance d’appeler en la cause les ayants-droits de [F] [C].

Compte tenu de ce qui précède, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est fondée.

Il sera précisé que l'interruption de l'instance ne dessaisissant pas le juge, le tribunal judiciaire de Paris est toujours saisi du litige.

En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024 et l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 30 janvier 2025 à 10h05 pour mise en cause des ayants-droits de [F] [C], à défaut radiation, comme précisé infra.

Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

PRONONÇONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2024 ;

ORDONNONS la réouverture des débats ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30 janvier 2025 à 10h05 pour mise en cause des ayants-droits de [F] [C], à défaut radiation ;

REJETONS toutes autres demandes.

Faite et rendue à PARIS, le 19 Septembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

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