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TJ Paris, 27 sept. 2024, RG 24/03094


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Date
27/09/2024
Numéro
24/03094
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
67100409fac14a1f31d9b8d8

Texte de la décision

11,759 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [E]
Préfecture de [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Gaëlle NAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHT

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024

DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1737

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 28/04/2021, la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a donné à bail à [K] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 790 euros par mois et des charges provisionnelles mensuelles de 130 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail et d’avoir à justifier de l’assurance habitation a été délivré le 27/11/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 8342,48 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 05/03/2024 délivré à étude, la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a fait assigner [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et défaut d’assurance, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [E] et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;condamner [K] [E] au paiement d’une somme de 12583,64 euros, au titre des loyers, charges, accessoires dus au 01/03/2024, mars 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ;condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’assignation et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux, sans préjudice des charges ;condamner [K] [E] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût des commandements ;débouter le défendeur de ses demandes de délais.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 6] le 05/03/2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 06/05/2024 et faisait l’objet d’un renvoi pour production de l’assignation complète à l’audience du 02/07/2024.

La bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 16176,41 euros, juillet 2024 inclus.

[K] [E], comparant en personne, déclare vouloir quitter le logement.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHT

La décision était mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 30/11/2023 pour signaler les impayés.

L’action en résiliation de bail est donc recevable, la bailleresse justifiant d’une dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.

Sur la résiliation du bail

Le commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative délivré le 27/11/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[K] [E] n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance habitation locative dans le mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 27/12/2023 à minuit, soit à compter du 28/12/2023.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [K] [E] et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

La bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [E] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [K] [E] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner [K] [E] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement de payer du 27/11/2023, du décompte actualisé, que [K] [E] reste devoir une somme de 16176,41 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/07/2024, juillet 2024 inclus, hors frais.

[K] [E] ne conteste pas devoir cette dette locative.

Il convient en conséquence de condamner [K] [E] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/11/2023 sur la somme de 8342,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

Il convient de condamner [K] [E] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Il y a lieu de condamner [K] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 27/11/2023.

Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHT

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’assurance habitation locative ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 28/12/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 5], pour défaut de justification d’assurance habitation locative ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux après la signification de la décision, la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON pourra faire procéder à l'expulsion de [K] [E], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [E] à défaut de local désigné ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle due par [K] [E], à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;

CONDAMNE [K] [E] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON la somme de 16176,41 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 01/07/2024, juillet 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/11/2023 sur la somme de 8342,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 6] de la présente décision ;

CONDAMNE [K] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 27/11/2023 ;

CONDAMNE [K] [E] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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