TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/03976
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SW7
N° MINUTE : 15/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1], représenté par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Paris, 9 Rue Le Tasse 75116 Paris, Toque B 0434
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 27 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SW7
Par exploit d'huissier, Monsieur [X] [G] propriétaire de locaux situés à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [W] suivant bail d'habitation pour l'appartement [Adresse 2] produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement solidaire par provision d'une somme de 9227,11 € au titre des loyers et charges dus au 04/03/2024 inclus;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
-la suppression du délai de deux mois ;
-1500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Les dépens
-L'exécution provisoire
A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 13 649,23 Euros août 2024 inclus
en conséquence elle sollicite de la juridiction
- le paiement solidaire par provision d'une somme de 13 649,23 € au titre des loyers et charges dus août 2024 inclus;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
-la suppression du délai de deux mois ;
-1500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Les dépens
-L'exécution provisoire
Le bailleur expose qu'il est opposé à tout délai
Monsieur [Z] [M] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l'audience de plaidoirie.
Il expose à la juridiction ses difficultés il sollicite des délais de payement à hauteur de 500,00 Euros
Madame [Y] [W] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme d’août 2024 inclus à hauteur de 13 649,23 Euros au vu du décompte versé aux débats
Attendu que le défendeur comparant à l'audience de plaidoirie ne conteste pas le montant sollicité et ne justifie pas de sa libération ni de règlements.
Qu'il y a lieu de condamner par provision Monsieur [Z] et Madame [Y] au paiement de ces sommes;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; puisque le bailleur a expliqué son opposition au vu de l'importance de la dette et du fait qu'il est un bailleur particulier
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
Attendu que la demande d'astreinte sollicitée par le bailleur non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois sollicitée par le bailleur non suffisamment justifie sera rejetée
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [W] à payer à M. [X] la somme de 13 649,23 € à titre de provision au titre des loyers et charges impayés août 2024 inclus ,
Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [W] à payer à M. [X] [G] , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;
Disons que Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [W] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Rejetons la demande d'astreinte
Rejetons la demande de suppression du délai de deux mois
Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [W] à payer à M. [X] [G] la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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