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TJ Bourg-en-Bresse, 10 oct. 2024, RG 24/02634


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Date
10/10/2024
Numéro
24/02634
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67100b084592a85f66848f00

Texte de la décision

2,155 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DE CADUCITE DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 24/02634 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3GT

N° minute : 24/00100

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. JAMACACH
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT,

Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

copies délivrées le à :
S.C.I. JAMACACH
Monsieur [Y] [O]

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 21 août 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.

A l'audience de ce jour le demandeur n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient de déclarer la demande de la S.C.I. JAMACACH caduque.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE caduque la demande de la S.C.I. JAMACACH ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

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