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TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/05168


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Date
10/10/2024
Numéro
23/05168
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
67100fb82ca67decc913e66a

Texte de la décision

6,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/05168 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POK2

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [R] épouse [P]

C/

[I] [P]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [X] [R] et Monsieur [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 6] (77), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cet union.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Madame [X] [R] a assigné Monsieur [I] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY pour altération du lien conjugal.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :

- constaté que le juge au français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et que la loi française est applicable.

Dans son assignation qui vaut conclusions, Madame [X] [R] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- prononcer le divorce de Madame [R] épouse [P] et de Monsieur [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux GHALEM en date du 26 mars 2022 de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;

- constater que Madame ZERKOUN épouse GHALEM ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;

- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;

- constater que Madame ZERKOUN épouse GHALEM a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;

- fixer la date des effets du divorce au 18 décembre 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;

- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Monsieur Mohammed GHALEM forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- prononcer le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal ;

- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur Mohammed GHALEM, né le 21.10.1968 à SIDI M’HAMED (ALGERIE), et Madame Fawzia ZERKOUN épouse GHALEM, née le 03.01.1974 à ORAN (ALGERIE), célébré le 26.03.2022 à MOISSY CRAMAYEL (91), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

- dire que Madame Fawzia ZERKOUN épouse GHALEM ne fera plus usage du nom de son époux ;

- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;

- constater le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux par l’absence ;

- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au titre du devoir de secours ;

- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux à savoir au 18.12.2022 ;

- dire que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.

La procédure a été clôturée à l’audience du 30 avril 2024 et plaidée à l’audience du 28 mai 2024.

Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2024,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 26 mars 2022 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (77) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [X] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

ET :

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 18 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [X] [R] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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