TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/04595
Vérifier : TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/04595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/04595 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PO2J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [G] [B]
C/
[I] [C] [D] épouse [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Clotilde EFCHIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [C] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [B] de nationalité française et Madame [I] [D] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [A], [F] [B] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, Monsieur [H] [B] a assigné Madame [I] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a :
- Constaté que l'époux a renoncé aux mesures provisoires figurant dans l'assignation en divorce.
Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l'article 56 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] sollicite les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [B] / [D] pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du divorce en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance respectifs,
- Déclarer recevable la demande en divorce de l'époux pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévues à l'article 252 du code civil,
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022,
- Dire que Madame [I] [D] perdra l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
- Dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- Dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- Constater que l'enfant est placé en famille d'accueil suivant jugement prononcé le 19 août 2011 par le juge des enfants,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la résidence de l'enfant,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement des parents,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une pension alimentaire,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d'avocats et dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 388-1 du code civil dispose, que dans toutes procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande cette audience est de droit.
Il convient de constater l'absence de demande d'audition.
Il est relevé que l'enfant [A] [B] a été placé à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 2 septembre 2011 du des juges des enfants de LA ROCHE-SUR-YON.
L'assignation précise que l'enfant est toujours placé à ce jour.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2024.
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Monsieur [H] [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
ET
Madame [I] [C] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 7]
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage,
CONSTATE que l'époux a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 252 du Code civil,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juillet 2022,
DIT Madame [I] [D] perdra le droit d’usage du nom “ [B] “ à l’issue de la procédure de divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
CONSTATE l'absence de demande relative à la résidence de l'enfant, l'exercice de droit de visite et d'hébergement le concernant et l'absence de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INFORME les parties que :
- Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- En cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.