TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/04104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/04104 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNKC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [L], [M], [N] [F] épouse [L]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
ET :
Madame [M], [N] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau de l’ESSONNE.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 7] (91) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cet union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe en date du 30 juin 2023, Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [L] ont déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024 le juge aux affaires familiales a :
- constaté la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, et des meubles meublant situé [Adresse 4] à [Localité 7] à Madame [M] [F], à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la présente ordonnance et sous réserve des droits du bailleur,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2024, Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [L] forment les mêmes demandes suivantes :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [F] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]/[F] célébré le [Date mariage 3] 2014 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 7] (91) et du lieu de naissance de chacun des époux, à savoir :
L’époux : [Z] [L], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 8] (Algérie)
L’épouse : [M], [N] [F], née le [Date naissance 2]/1963 à [Localité 6] (92).
- constater que Monsieur [L] et Madame [F] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- dire que Madame [F] ne conserve pas l’usage de son nom d’épouse ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de l’introduction de la demande ;
- attribuer à l’épouse le droit au bail conformément à l’article 1751 du Code civil ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La procédure a été clôturée à l’audience du 30 avril 2024 et plaidée à l’audience du 28 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 janvier 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 30 juin 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2014 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET :
Madame [M], [N] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 30 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [M] [F] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [M] [F] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [L] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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