TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/05203
Vérifier : TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/05203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/05203 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POK5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [E] épouse [Y]
C/
[N], [H] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N], [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
de nationalité Américaine
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] - ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [E] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 8] (18) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cet union.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Madame [U] [E] a assigné Monsieur [N] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY pour altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 mars 2024 le juge aux affaires familiales a :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice aux Etats Unis le 4 janvier 2024 puis par RPVA le 21 mars 2024, Madame [U] [E] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- constater que les époux résident séparemment depuis le 14 juin 2021,
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal à compter du 15 juin 2022,
- dire que Madame [U] [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- fixer au 14 juin 2021, date de séparation effective des époux, les effets du divorce,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] [E] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 8] (18) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- fixer les mesures accessoires afférentes aux enfants dans les mêmes termes que ceux mentionnés aux mesures provisoires,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 30 avril 2024 et plaidée à l’audience du 28 mai 2024.
Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (18) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [U] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
ET :
Monsieur [N], [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 14 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [U] [E] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans les trois mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.