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TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/03196


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Date
10/10/2024
Numéro
23/03196
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
67100fba2ca67decc913e6aa

Texte de la décision

7,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/03196 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDNK

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[A] [B] épouse [Z]

C/

[E] [Z]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Représentée par Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001000 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [A] [B] et Monsieur [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 7] (TUNISIE) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cet union.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Madame [A] [B] a assigné Monsieur [E] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 juillet 2023 le juge aux affaires familiales a :

- constaté la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

- constaté la résidence séparée des époux,

- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 4] à [Localité 5] à Madame [A] [B] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l’assignation et sous réserve des droits du bailleur,

- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 2 février 2024, Madame [A] [B] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- constater que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré depuis plus d’un an ;

- prononcer en application de l’article 237 du Code civil, le divorce des époux sus nommés ;

- ordonner la mention du jugement en marge des actes de naissance respectifs des époux et leur acte de mariage ;

- fixer la date des effets du divorce à la date du 14 décembre 2022, date de séparation effective des époux ;

- poursuivre le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 5] à Madame [B] qui en conservera la jouissance ;

- renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de la communauté ayant existé entre eux ;

- statuer ce que de droit pour les dépens.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l’audience du 30 avril 2024 et plaidée à l’audience du 28 mai 2024.

Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (TUNISIE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [A] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]

ET :

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 14 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [A] [B] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,

ATTRIBUE à Madame [A] [B] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 4] [Localité 5], sous réserve des droits du propriétaire,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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