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TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/05545


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Date
10/10/2024
Numéro
23/05545
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
67100fba2ca67decc913e6b0

Texte de la décision

7,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/05545 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNGI

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[I] [A] [Z] épouse [J]

C/

[N] [L] [J]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [A] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], ESPOSENDE (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006187 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [N] [J] de nationalité française et Madame [I] [P] [C] de nationalité portugaise se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (82), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [V] [J] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (91),
- [X] [H] [J] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7] (91).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame [I] [Z] a assigné Monsieur [N] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry sans indiquer le fondement.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a :

- Constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

- Attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 10] à [Adresse 8] (91) à Madame [I] [Z] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la date de délivrance de l'assignation et sous réserve des droits du bailleur,

Par conclusions régulièrement signifiées par Commissaire de Justice le 7 mars 2024 (PV 659) et par RPVA le 8 mars 2024, Madame [I] [P] [C] a sollicité les demandes suivantes :

" PRONONCER le divorce des époux [C] / [J] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [C] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil.

RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
JUGER que Madame [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille.
DIRE n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux.
FIXER la date des effets du divorce à la date du 23 mai 2020.
CONSTATER que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens. "

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2024.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux,

Madame [I] [A] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], ESPOSENDE (PORTUGAL)

ET :

Monsieur [N] [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

Mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 11] (82).

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage,

CONSTATE que l'épouse a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 252 du Code civil,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que l'épouse perdra l'usage du nom de son époux à l'issue de la procédure de divorce,

PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 23 mai 2020,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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