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TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 23/02107


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Date
10/10/2024
Numéro
23/02107
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
67100fbb2ca67decc913e6b3

Texte de la décision

15,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/02107 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGPU

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [Y] épouse [F]

C/

[X] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003133 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [W] [Y] et Monsieur [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :

- [T] [F] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (91),
- [U] [F] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] (91).

Par acte de commissaire de justice délivré par procès verbal de recherches infructueuses en date du 23 mars 2023, Madame [W] [Y] a assigné Monsieur [X] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales d’EVRY pour altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :

“ATTRIBUONS la jouissance du logement familial et des meubles meublants, bien en location, situé [Adresse 7] à [Localité 8] à Madame [W] [Y] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l’assignation et sous réserve des droits du bailleur ;

FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;

CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXONS la résidence des enfants chez Madame [W] [Y] ;

RÉSERVONS en l’état les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;

FIXONS à 100 (CENT) euros soit 50 (CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [X] [F] à Madame [W] [Y] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;

DISONS que la part contributive sera due à compter de la présente ordonnance jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [W] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants.”

Par conclusions signifiées par commissaire de justice par procès verbal de recherches infructueuses, le 23 janvier 2024, Madame [W] [Y] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- Prononcer le divorce des époux [F] / [Y], en application des articles 237 et suivants du Code Civil, les époux étant séparés depuis le mois de janvier 2023,

- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état de la commune de [Localité 9] (Maroc), eu égard au lieu où a été célébré le mariage le [Date mariage 3] 2007 et du lieu de naissance de chacun des époux, à savoir :

- Madame [W] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (91),
- Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (Maroc)

- Attribuer à Madame [Y] épouse [F] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal,

- Fixer au 26 novembre 2020 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, correspondant à la date à laquelle Monsieur [F] a définitivement quitté le domicile conjugal et que la collaboration du couple a cessé,

- Confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants,
dire que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence des enfants chez la mère,réserver les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs,fixer à 100 € par mois au total, soit 50 € par mois et par enfant, la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l’audience du 12 mars 2024 et plaidée à l’audience du 28 mai 2024.

Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 octobre 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (MAROC), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [W] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]

ET :

Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (MAROC)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

ATTRIBUE à Madame [W] [Y] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 8] (91), sous réserve des droits du propriétaire,

FIXE au 26 novembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que Madame [W] [Y] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [F] à l’égard des enfants,

FIXE à la somme de 100 (CENT) euros soit 50 (CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [X] [F] à Madame [W] [Y], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [W] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

ÉCARTE l’application de l’IFPA, le débiteur étant sans domicile connu,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement des dépens,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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