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TJ Meaux, 14 oct. 2024, RG 23/00103


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Date
14/10/2024
Numéro
23/00103
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
Autre
Id
671011d52ca67decc9144c58

Texte de la décision

4,387 caractères

- N° RG 23/00103 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC46B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 24/00817

N° RG 23/00103 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC46B

Le

CCC : dossier

FE :
Me MICHON DU MARAIS
Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Septembre 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/00103 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC46B ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE DEMANDERESSE

S.A.R.L. SMCA
[Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant, Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant

DEFENDERESSE

S.A.S. MARLES RENOIR
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant,
Maître Davina SUSINI - LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022 par lequel la société SMCA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Marles Renoir pour voir ordonner une mesure d’expertise.

Vu la décision en date du 21 août 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [U] [D] en qualité d’expert.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 par lesquelles la société SMCA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action réciproque de la société SMCA et de la société SAS Marles Renoir et leur acceptation réciproque ;
Constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et émoluments qu’elle a exposés ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 par lesquelles la société Marles Renoir demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384 et 394 à 399 du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action réciproque de la société SMCA et de la Société Marles Renoir et leur acceptation réciproque;
Constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et émoluments par elle exposés ;
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La société Marles Renoir Shop accepte le désistement d’instance et d’action de la société SMCA.

La société SMCA accepte le désistement d’instance et d’action de la société Marles Renoir Shop.

Il s’ensuit que ces désistements d’instance et d’action sont parfaits.

Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait les désistements d’instance et d’action réciproques des sociétés SMCA et Marles Renoir;

Dit que les désistements emportent extinction de l’instance;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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