TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/01177
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 11 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse comparante en personne
D'une part,
ET:
S.A.R.L. HD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01177 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5RF
COPIES AUX PARTIES LE :
Vu l’assignation délivrée à la requête de la partie demanderesse le 3 avril 2024 ;
Attendu que la société défenderesse ne comparaît pas;
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que la partie demanderesse sollicite l’annulation de la vente et de la pose des éléments d’équipement d’une salle de bains réalisée lors d’une foire, à [Localité 5], le 22 avril 2023, accompagnée du versement d’un acompte de 8.000 euros encaissé sans qu’ait été exécutés les travaux ;
Attendu que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation imposent au professionnel de fournir au consommateur les caractéristiques essentielles des biens ou services ; qu’en l’espèce, [X] [P] a signé un bon de commande pour une somme de 20.000 euros pour laquelle elle a immédiatement remis un chèque, encaissé, de 8.000 euros, sans visite préalable et donc sans que les dimensions et l’agencement de la pièce à embellir aient pu être pris en compte par le vendeur ; qu’il ne peut être utilement soutenu, dans ces circonstances, que les conditions d’installation de la salle de bains, et donc ses caractéristiques essentielles, étaient mentionnées au contrat, de sorte que le consentement de [X] [P] a été vicié par une erreur substancielle et doit être annulé ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule le contrat souscrit entre les parties le 22 avril 2023 ;
Condamne la SARL HD à payer à [X] [P] une somme de 8.000 euros, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL HD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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