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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/01937


Vérifier : TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/01937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
24/01937
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6710133c2b8bce2aff3990fa

Texte de la décision

2,206 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 11 Octobre 2024


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01937 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC5E

COPIES AUX PARTIES LE :
Par exploit du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur assigne la partie défenderesse en paiement de 2.502,04 euros correspondant à des charges impayées afférentes à l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou de frais ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La partie défenderesse, citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparaît pas.

SUR CE

Le tribunal,

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (spécialement : procès-verbaux d’assemblées générales, appel de fonds et décompte des sommes dues) que la demande est fondée en son principe ; que le surplus des demandes sera en revanche rejeté, étant rappelé que le versement de dommages et intérêts compensatoires suppose la justification par le créancier d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et que le surplus des frais exposés est justiciable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse 2.502,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;

Condamne la partie défenderesse aux dépens ;

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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