TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/02802
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 11 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse comparante en personne
D'une part,
ET:
Société AUTO TYPE-SASU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Mr [V] [S], gérant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02802 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIED
COPIES AUX PARTIES LE :
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2024 à la société défenderesse ;
Vu les observations faites par cette dernière à l’audience, consignées en notes d’audience;
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que la partie demanderesse a acquis de la partie défenderesse, vendeur professionnel, le 16 novembre 2022, un véhicule d’occasion de marque Renault, de type clio, au prix de 6.750 euros ; qu’elle a signalé moins d’un an après, le 6 juin 2023, une anomalie affectant le joint de culasse et verse au débat un rapport technique confirmant ses dires et précisant qu’elle ne pouvait avoir connaissance de ce défaut d’étanchéité, en germe lors de la vente ;
Attendu que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil laissent à l’acquéreur le choix d’exercer une action estimatoire ou rédhibitoire ; qu’il ne peut être reproché à la demanderesse de solliciter celle dernière, tendant à la résolution de la vente, étant précisé que le vendeur professionnel, censé connaître les vices affectant l’automobile, est tenu de tous les dommages et intérêts, dès lors qu’ils sont justifiés, soit en l’espèce, outre la restitution du prix, celle des frais exposés par la demanderesse, comme arbitré au dispositif du présent jugement ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant pumliquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente automobile signé le 16 novembre 2022 ;
Condamne la société AUTO TYPE à payer à [C] [J] une somme de 6.750 euros, outre 450 euros au titre des frais de l’examen technique ;
Autorise la société AUTO TYPE à récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais, dans le mois de la signification du présent jugement, faute de quoi [C] [J] pourra le faire détruire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne également la société AUTO TYPE à lui verser une somme de 1.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société AUTO TYPE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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