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TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/01306


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Date
11/10/2024
Numéro
24/01306
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6710133c2b8bce2aff399106

Texte de la décision

3,288 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 11 Octobre 2024


ENTRE :

Monsieur [P] [L] [F]
[Adresse 13]
[Localité 15]

Monsieur [B] [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Monsieur [N] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Monsieur [C] [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur [O] [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [K] [L] [F]
[Adresse 14]
[Localité 12]

Madame [D] [L] [F]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Demandeurs représentés par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 15]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI

GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Septembre 2024

date des débats : 13 Septembre 2024

délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01306 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6N3

COPIES AUX PARTIES LE :

[E] [M] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 15].

Par exploit du neuf avril 2024, les consorts [L] [F] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[E] [M], citè à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparaît pas.

SUR CE

Le tribunal,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 3519,05 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 24 novembre 2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique depuis plus de 2 mois ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 8880,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 12 septembre 2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à 650 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties ;

Ordonne l'expulsion de [E] [M] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;

Le condamne à payer aux consorts [L] [F], partie demanderesse, 8.880,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 12 septembre 2024 ;

Le condamne également à leur verser chaque mois, à compter du 12 septembre 2024, une indemnité d'occupation égale à 650 euros ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer aux consorts [L] [F] la somme de 1.000 euros ;

Condamne [E] [M] aux dépens.

Le président Le greffier
F. BIELITZKI N. DEPIERROIS

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