TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/02491
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 11 Octobre 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidences située [Adresse 4]
représenté par son syndic la société CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeur représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur comparant par M. [Y] [H]
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02491 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGNG
COPIES AUX PARTIES LE :
Par exploit du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur assigne la partie défenderesse en paiement de 1.664,59 euros correspondant à des charges impayées afférentes à l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou de frais ainsi que 2124 euros au titre des frais irrépétibles.
Le montant des sommes réclamées s’élève à 3.224,31 euros au 12 septembre 2024.
La partie défenderesse, dont le gérant indique être expert-comptable, conteste être redevable de la moindre somme en raison de l’insuffisance ou de l’absence de pièces justificatives.
SUR CE
Le tribunal,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (spécialement : procès-verbaux d’assemblées générales, appel de fonds et décompte des sommes dues) que la demande est fondée en son principe ; que le surplus des demandes sera rejeté, étant rappelé que le versement de dommages et intérêts compensatoires suppose la justification par le créancier d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et que le surplus des frais exposés est justiciable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse 3 224,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens ;
Rejette les autres demandes.
Le président Le greffier
F. BIELITZKI N. DEPIERROIS
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