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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/02491


Vérifier : TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/02491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
24/02491
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6710133d2b8bce2aff399114

Texte de la décision

2,445 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 11 Octobre 2024


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidences située [Adresse 4]
représenté par son syndic la société CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]

Demandeur représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Défendeur comparant par M. [Y] [H]

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02491 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGNG

COPIES AUX PARTIES LE :
Par exploit du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur assigne la partie défenderesse en paiement de 1.664,59 euros correspondant à des charges impayées afférentes à l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou de frais ainsi que 2124 euros au titre des frais irrépétibles.

Le montant des sommes réclamées s’élève à 3.224,31 euros au 12 septembre 2024.

La partie défenderesse, dont le gérant indique être expert-comptable, conteste être redevable de la moindre somme en raison de l’insuffisance ou de l’absence de pièces justificatives.

SUR CE

Le tribunal,

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (spécialement : procès-verbaux d’assemblées générales, appel de fonds et décompte des sommes dues) que la demande est fondée en son principe ; que le surplus des demandes sera rejeté, étant rappelé que le versement de dommages et intérêts compensatoires suppose la justification par le créancier d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et que le surplus des frais exposés est justiciable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse 3 224,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 ;

Condamne la partie défenderesse aux dépens ;

Rejette les autres demandes.

Le président Le greffier
F. BIELITZKI N. DEPIERROIS

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