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TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/01636


Vérifier : TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/01636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
24/01636
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6710133d2b8bce2aff399126

Texte de la décision

1,885 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGEMENT DU 11 Octobre 2024

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

──────────────────────────────────────────

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

ASSOCIATION OGEG LA JOLIVERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [I], directrice financière

D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [K] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparants

D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 23 Mai 2024

Date de la convocation : 27 Mai 2024

A l'audience du : 13 Septembre 2024

Date des débats : 13 Septembre 2024

Délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01636 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAOM

copies délivrées aux parties le :

Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-3129 du 3 avril 2024, signifiée à domicile le 25 avril suivant ;

Vu l’opposition faite le 23 mai 2024 ;

Attendu que les parties défenderesses, régulièrement convoquées, ne comparaissent pas ;

SUR CE

Le tribunal,

Attendu que la partie demanderesse justifie, à l’aide des pièces versées au débat, de la réalité des frais de scolarité dus par les parties défenderesses et du bien fondé de ses prétentions initiales, exposées devant le juge de l’injonction de payer ; que l’opposition est dès lors injustifiée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article 220 du code civil, condamne solidairement les parties défenderesses à payer à l’association demanderesse une somme totale de 3.718,57 euros ;

Les condamne pareillement aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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