TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/02225
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 11 Octobre 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3]
représenté par son syndic la société CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [E] [J] [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02225 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEOP
COPIES AUX PARTIES LE :
Par exploit du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur assigne la partie défenderesse en paiement de 4.782,39 euros correspondant à des charges impayées afférentes à l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou de frais ainsi que 2124 euros au titre des frais irrépétibles.
La prétention principale est portée à l’audience à 7604,32 euros.
La partie défenderesse, citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le tribunal,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (spécialement : procès-verbaux d’assemblées générales, appel de fonds et décompte des sommes dues) que la demande est fondée en son principe ; que le surplus des demandes sera en revanche rejeté, étant rappelé que le versement de dommages et intérêts compensatoires suppose la justification par le créancier d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et que le surplus des frais exposés est justiciable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse 7.604,32 euros avec intérêts au taux légal sur 4.782,39 euros à compter du 12 septembre 2023 ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens ;
Rejette les autres demandes.
Le greffier Le Président
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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