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TJ Nanterre, 7 oct. 2024, RG 23/01868


Vérifier : TJ Nanterre, 7 oct. 2024, RG 23/01868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
23/01868
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
671015952b8bce2aff39f7bb

Texte de la décision

2,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01868
N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTA

N° : 24/01804

[E] [F], [U] [D] [V]
c/

S.A. TOKIO MARINE EUROPE S.A., S.A.R.L. MIO TERR

DEMANDEURS

Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [U] [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

tous deux représentés par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0147

DEFENDERESSES

S.A. TOKIO MARINE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1819

S.A.R.L. MIO TERR
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 juillet 2023, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] ont assigné en référé S.A. TOKIO MARINE EUROPE et la
S.A.R.L. MIO TERR devant le président de ce tribunal.

Selon conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 19 septembre 2024, Maître Tristan DUPRE de PUGET, conseil des demandeurs a fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et de leur action.

La S.A. TOKIO MARINE EUROPE et la S.A.R.L. MIO TERR n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par les demandeurs est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] supporteront la charge des dépens, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] se sont désisté de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à leur action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/01868 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTA,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

LAISSONS à Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] la charge des dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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