TJ Nanterre, 7 oct. 2024, RG 23/01868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01868
N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTA
N° : 24/01804
[E] [F], [U] [D] [V]
c/
S.A. TOKIO MARINE EUROPE S.A., S.A.R.L. MIO TERR
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [U] [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0147
DEFENDERESSES
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1819
S.A.R.L. MIO TERR
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2023, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] ont assigné en référé S.A. TOKIO MARINE EUROPE et la
S.A.R.L. MIO TERR devant le président de ce tribunal.
Selon conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 19 septembre 2024, Maître Tristan DUPRE de PUGET, conseil des demandeurs a fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et de leur action.
La S.A. TOKIO MARINE EUROPE et la S.A.R.L. MIO TERR n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par les demandeurs est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] supporteront la charge des dépens, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] se sont désisté de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à leur action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/01868 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTA,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
LAISSONS à Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] la charge des dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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