Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Pontoise, 15 oct. 2024, RG 24/00047


Vérifier : TJ Pontoise, 15 oct. 2024, RG 24/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/00047
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
671016ffdcd2b6b1424dec6f

Texte de la décision

3,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 15 Octobre 2024

N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUOY
78A

Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

S.D.C. de la Résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 4] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385185 517, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (PAKISTAN), nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 10]

Non comparant

Madame [W] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15], nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 10]

Non comparante


15/10/2024


L’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre ;

Vu l’assignation délivrée le 26 février 2024 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [N] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à [Localité 13] (95) le 25 janvier 2024 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 février 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 25 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 4], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 3], cadastré section BC n° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 1ha 55a et 34ca, consistant en un appartement de type studio et une cave, formant les lots n°179 et 474, et appartenant à M. [N] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 05 décembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°304 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [N] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Cédric LEMOINE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.