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TJ Pontoise, 8 oct. 2024, RG 24/00098


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00098
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
67101700dcd2b6b1424dec75

Texte de la décision

4,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 8 Octobre 2024

N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYMK
78A

Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT ET INSCRIT

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit "C.I.C.", Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [R] [V] [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024 publié le 15 mars 2024 volume 2024 S n°062 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « PARC ET [Localité 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AV n°[Cadastre 2] et section AV n°[Cadastre 3], consistant en un appartement avec un emplacement de stationnement, formant les lots n°16 et n°42, appartenant à M. [R] [V] [D] [I].

Par exploit du 06 mai 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [R] [V] [D] [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Le créancier poursuivant sollicite que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à l’encontre du débiteur saisi sur l'ensemble immobilier dont s'agit.
Le débiteur saisi n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 19 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par M. [R] [V] [D] [I], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement et a proposé un plan conventionnel de redressement le 23 avril 2024.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [R] [V] [D] [I] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024 publié le 15 mars 2024 volume 2024 S n°062 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [M] [H], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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