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TJ Amiens, 14 oct. 2024, RG 24/00099


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Date
14/10/2024
Numéro
24/00099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67101b75dcd2b6b1424eb7a6

Texte de la décision

6,004 caractères

DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


POLE SOCIAL


[O] [K]

C/

CPAM DE L’OISE


N° RG 24/00099
N°Portalis DB26-W-B7I-H3MJ

Minute n°24/00418

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [K]
7 Rue Albert Thomas
60100 CREIL
Comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE L’OISE
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par Mme [W] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024

Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 14 octobre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier.

Jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,


EXPOSE DES FAITS

Madame [O] [K] a présenté à compter du 28 février 2023 plusieurs arrêts de travail indemnisés au titre de l’assurance maladie.

Par courrier en date du 15 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Oise a informé [O] [K] que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’en conséquence, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à partir du 2 octobre 2023. Ce même courrier précisait par ailleurs que ladite décision pouvait être contestée devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), dans les deux mois suivant la réception du courrier.

Décision du 14/10/2024 RG 24/00099

Par courrier du 11 janvier 2024, le secrétariat de la CMRA a informé [O] [K] que son recours devant la commission était irrecevable pour cause de forclusion, motif pris qu’elle avait saisi cette dernière par courrier du 18 décembre 2023, alors que le délai de saisine expirait le 15 novembre 2023.
Ce même courrier indiquait alors qu’en cas de désaccord, l’assurée sociale pouvait saisir dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier le “ greffe du tribunal judiciaire”, sans autres précisions.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mars 2024, [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire d’Amiens d’un recours contre la décision de la Cpam de l’Oise du 15 septembre 2023 emportant cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 octobre 2023.

Par courriers du 14 août 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.

Dans ses écritures adressées au tribunal le 8 octobre 2024 en prévision de l’audience, la cpam de l’Oise soulève à titre principal l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciare d’Amiens et demande à la juridiction de constater ladite incompétence et de renvoyer l’affaire par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

A l’audience, la Cpam de l’Oise, régulièrement représentée, confirme soulever cette incompétence en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale.

[O] [K], comparaissant en personne, s’en rapporte de son côté à justice sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, "le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l’article R.243-8 du présent code, ou de l’article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision”.

En l'espèce, [O] [K] est domiciliée à Creil (60100), située dans le département de l’Oise.

En conséquence, le tribunal judiciaire d'Amiens est territorialement incompétent, le litige ressortant de la compétence du tribunal judiciaire de Beauvais.

Les demandes présentées par les parties et les dépens seront dès lors réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, sis 20 boulevard Saint-Jean - 60 000 - Beauvais ;

Dit qu'il sera procédé comme il est prévu à l'article 82 du code de procédure civile à l'expiration du délai d'appel de 15 jours à compter de la notification de la décision ;

Rappelle qu'en vertu de l'article 84 du code de procédure civile, "le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire ;
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire" ;

Réserve les demandes présentées par les parties ;

Réserve les éventuels dépens.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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