Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/03146


Vérifier : TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 23/03146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03146
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67101ef4e2125aac377558e3

Texte de la décision

7,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03146 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQRO

Minute : 2024/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

E.P.I.C. INOLYA

C/

[T] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

M. [T] [D]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA représentée par [H] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représenté par Mme [B] [J] (Chargée juridique et social) munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Avril 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 27/12/2011, à l'effet du 28/12/2011, CALVADOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [D] un local à usage d’habitation, un appartement, n° 260, (référencé sous le n° 0186.06.01.0001), situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 276,27 € outre les charges.

Un constat d'entrée dans les lieux a alors été contradictoirement établi.

Le logement a été rendu le 29/11/2021, à l'appui d'une état des lieux sortant contradictoirement établi.

Le 11/08/2023, INOLYA, venant aux droits de CALVADOS HABITAT, a fait enregistrer au greffe une saisine du juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen, sollicitant la condamnation de Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 972,83 € à titre d'indemnités de réparations locatives outre les dépens.

Le 27/09/2023, à la demande d'INOLYA, Maître [F] [M], commissaire de justice salarié de la S.C.P. ACTION HUIS NORMANDIE, commissaires de justice à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de perquisition, constatant que Monsieur [T] [D] n'habitait plus le logement objet du présent bail, mais qu'il était désormais domicilié [Adresse 5] à [Localité 8].

A l'appui de la nouvelle adresse de Monsieur [T] [D], INOLYA a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 10/10/2023 afin de voir condamner Monsieur [T] [D] au paiement :

- de la somme de 972,83 € correspondant à des réparations locatives, avec intérêts de droit.

- d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),

- des entiers dépens de la présente instance.

Il est en outre sollicité de juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [T] [D], une copie en a néanmoins été délivrée à domicile, à la personne de sa mère, Madame [C] [R], qui l'a acceptée, le 10/10/2023, par Maître [W] [Y], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09/04/2024 et à fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25/06/2024.

Lors de l'audience du 25/06/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [B] [J], chargée juridique et social, dûment mandatée aux termes d'un pouvoir en date du 25/06/2024, reprend les termes de son assignation.

Monsieur [T] [D] n’a pas comparu lors de l’audience du 25/06/2024 et n'y était pas davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19/09/2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

1°) Sur la demande au titre des réparations locatives :

Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus ».

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, les états des lieux (entrant et sortant), les factures liées aux réparations locatives et le décompte compris dans les conclusions de la demanderesse en date du 10/10/2023, il apparaît que Monsieur [T] [D] reste redevable de la somme de NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (972,83 €) au titre des réparations locatives dont il est directement responsable, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 10/10/2023.

2°) Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.

3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du CPC :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [T] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à INOLYA la somme de NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (972,83 €) au titre des réparations locatives, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 10/10/2023.

CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.

CONDAMNE Monsieur [T] [D] à prendre à sa charge tous les frais et dépens de la présente instance.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.