TJ Clermont-Ferrand, 4 oct. 2024, RG 23/03285
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Texte de la décision
FH/GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 04/10/2024
N° RG 23/03285 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JF3I ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [E] [U] épouse [G]
CONTRE
M. [V] [G]
Grosse :
Me Estelle MAYET
Me Christine ROGER
Notifications :
Mme [E] [U] épouse [G] (LRAR)
M. [V] [G] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Caroline BENEZIT
Me Estelle MAYET
Me Christine ROGER
PARTIES :
Madame [E] [U] épouse [G],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (42)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2023-963 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [V] [G],
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [U] et [V] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [F] [G] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice enregistré le 24 octobre 2023, [E] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation, l’époux bénéficiant de deux mois pour quitter les lieux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement un dimanche sur deux de 10 h à 16 h chez la tante paternelle, [T] [W],
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 € par mois et débouté la mère de sa demande de prise ne charge des frais extra-scolaires et exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande en divorce. Elle conclut au maintient des meusres provisoires sauf à solliciter un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [G] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 12 décembre 2023. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 juillet 2024 prorogé au 4 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’audition de l’enfant mineur en date du 8 novembre 2023,
Vu la demande en divorce en date du 24 octobre 2023,
Prononce le divorce de [E] [U] et [V] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l'acte de naissance de [V] [G] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 8] (Allemagne)
- l'acte de naissance de [E] [U] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (42)
- l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (63)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et
des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 octobre 2023 ;
Rappelle que [E] [U] et [V] [G] exercent conjointement l’autorité parentale sur [F] [G] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord un dimanche sur deux de 10 h à 16 h en présence de la tante paternelle [T] [W] ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Fixe à 50 € montant de la pension alimentaire mensuelle que [V] [G] devra verser d’avance à [E] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seuls à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [E] [U] débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [E] [U] et [V] [G] de leurs prétentions respectives
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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