TJ Clermont-Ferrand, 4 oct. 2024, RG 22/01886
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Texte de la décision
FH/GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 04/10/2024
N° RG 22/01886 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IPZI ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Association [17] Es qualité de Curateur de Monsieur [Z], M. [D] [Z]
CONTRE
Mme [T] [F] [R] épouse [Z]
Grosse :2
Me Aurélie CUZIN
Me Mohamed KHANIFAR
Copie : 1
Dossier
Me Aurélie CUZIN
Me Mohamed KHANIFAR
PARTIES :
Monsieur [D] [Z],
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)[Localité 1])
domicilié : chez [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association [17] Es qualité de Curateur de Monsieur [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3329 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEURS
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [F] [R] épouse [Z],
née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 14], [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7730 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [Z] et [T] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 15] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [S] [Z] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (Algérie).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 8 juin 2022, [D] [Z] assité de son curateur, l’[16] du Puy de Dôme, a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 29 avril 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal en location à l’épouse,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
- constaté l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur et de verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [D] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 29 avril 2022. Il demande la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [R] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 29 avril 2022. Elle demande la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur sauf à solliciter que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 € par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 juillet 2024 prorogé au 4 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;
Vu la demande en divorce en date du 8 juin 2022,
Prononce le divorce de [D] [Z] et [T] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l'acte de naissance de [D] [Z], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (Algérie)
- l'acte de naissance de [T] [R] née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 14] [Localité 15] (Algérie)
- l’acte de mariage dressé le 6 août 2018 à [Localité 13] [Localité 15] (Algérie)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 avril 2022 ;
Rappelle que [D] [Z] et [T] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur [S] [Z] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant commun ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par le paiement d'une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu'à son retour à une meilleure situation financière ; Déboute [T] [R] de ce chef en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens / qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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