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TJ Évreux, 16 oct. 2024, RG 24/00090


Vérifier : TJ Évreux, 16 oct. 2024, RG 24/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/00090
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67102278e2125aac3775e4f6

Texte de la décision

7,182 caractères

Minute N° 2024/387
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le

1 CCC à Me EUDE - 4

1 CE + 1 CCC à Me LOCATELLI - 57

2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. AGAVIC
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 410 273 247
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. FOOD PARK
Immatriculée au RCS sous le numéro 978 502 300
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Medhi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE

S.C.I. NATABEN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée

APPELÉS EN CAUSE :

Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparant, non représenté

Madame [L] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 18 septembre 2024

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSIE - ordonnance du 16 octobre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI AGAVIC est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4].

L'immeuble voisin, propriété de la SCI NATABEN, comprend en son rez-de-chaussée un local commercial qui, depuis 2019, a été réhabilité en restaurant exploité par la SAS BEST FOOD HOUSE.

La SCI AGAVIC, se plaignant de l'agrandissement de l'espace cuisine du local qui repose désormais sur le mur de sa propriété et de troubles de voisinages liés à l’activité du restaurant se manifestant notamment par des émanations malodorantes, des bruits et des vibrations dans son habitation, a fait assigner en référé la SAS BEST FOOD HOUSE par acte du 14 avril 2023 afin que soit ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé a ordonné une expertise confiée à [W] [R] au contradictoire de la SAS BEST FOOD HOUSE.

La SAS BEST FOOD HOUSE, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, a cédé son bail commercial à la SARL FOOD PARK, qui exploite désormais le restaurant au sein du local voisin.

Par actes des 5 et 23 février 2024, la SCI AGAVIC a fait assigner la SCI NATABEN et la SARL FOOD PARK devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de :
leur rendre commune l’ordonnance du 7 juin 2023 et étendre les opérations d’expertises à leur égard ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 avril 2024, la SARL FOOD PARK demande au président de ce Tribunal, statuant en référé, de :
À titre principal,
rejeter les demandes de la SCI AGAVIC ;À titre secondaire,
juger que le rapport d’expertise de [W] [R] vaut pré-rapport et fixer un délai de 6 semaines à compter de sa réception pour formuler des observations écrites auxquelles il sera répondu dans son rapport définitif ;constater qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
des travaux ont été réalisés lors de la reprise des locaux bien qu'elle n'a jamais été informée d’une quelconque difficulté relative à un éventuel trouble de la jouissance du propriétaire voisin ;il n'a pas été versé aux débats ni l'ordonnance du 7 juin 2023, ni l'éventuel rapport d'expertise de l'expert, de sorte qu'il est nécessaire de lui permettre de formuler des observations afin de garantir le respect du contradictoire.
Par courrier du 9 avril 2024, la SCI AGAVIC a informé la juridiction avoir découvert que les époux [D], associés au sein de la SCI NATABEN, sont les propriétaires de l'immeuble, la société ayant été « mise en sommeil ».

Par actes du 26 avril 2024, la SCI AGAVIC a fait assigner [L] [O] épouse [D] et [J] [D] en qualité d'associés de la SCI NATABEN devant le président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de :
leur rendre commune l’ordonnance du 7 juin 2023 et étendre les opérations d’expertises à leur égard ;réserver les dépens.
À l’audience du 15 mai 2024, les instances n°24/00090 et n°24/00188 ont été jointes.
La SCI NATABEN, [L] [O] épouse [D] et [J] [D] n'ont pas comparu.

Par ordonnance avant-dire droit du 19 juin 2024, la présidente de ce tribunal a enjoint à la SCI AGAVIC de communiquer aux défendeurs l'ordonnance du juge des référés du 7 juin 2023 avant le 30 juin 2024 et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 août 2024.

Dans ses conclusions du 26 août 2024, la SARL FOOD PARK formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de lui rendre commune, ainsi qu'à la SCI NATABEN et les époux [D], l'ordonnance du 7 juin 2023, et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise

Les diligences nécessaires ayant été réalisées par la SCI AGAVIC afin de communiquer aux défendeurs l'ordonnance du juge des référés du 7 juin 2023, il convient désormais de statuer sur la demande d'extension des opérations d'expertise.

La SCI AGAVIC justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SCI NATABEN, la SARL FOOD PARK, [L] [O] épouse [D] et [J] [D], à l’égard desquels elle est susceptible d’agir en responsabilité.

Il sera dès lors fait droit à la demande.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La SCI AGAVIC sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à la SCI NATABEN, la SARL FOOD PARK, [L] [O] épouse [D] et [J] [D] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 ayant désigné [W] [R] en qualité d’expert ;

DIT que la SCI AGAVIC communiquera sans délai à la SCI NATABEN, la SARL FOOD PARK, [L] [O] épouse [D] et [J] [D] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SCI NATABEN, la SARL FOOD PARK, [L] [O] épouse [D] et [J] [D] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;

CONDAMNE la SCI AGAVIC aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

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