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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nancy, 15 oct. 2024, RG 24/00407


Vérifier : TJ Nancy, 15 oct. 2024, RG 24/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/00407
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
Autre
Id
67102981f94f087ca441b17c

Texte de la décision

6,821 caractères

MINUTE N° : 24/00442
DU : 15 Octobre 2024
RG : N° RG 24/00407 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFH2
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE à NANCY, 23 rue du PONT-MOUJA représenté par son syndic, la SAS MICHEL ET NEUMAYER C/ [J] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE à NANCY, représenté par son syndic, la SAS MICHEL ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390233575, dont le siège est situé à NANCY - 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège,,
dont le siège social est sis 23 rue du PONT MOUJA - 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I],
demeurant 86 rue Aristide BRIAND - 92160 ANTONY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue du Pont-Mouja à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société MICHEL ET NEUMAYER, a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de :

1 573,66 euros au titre du solde de l’arriéré de charges arrêté au 16 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date portée en tête de l’assignation ;200 euros pour résistance abusive et injustifiée ;900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] [I], propriétaire des lots 6 et 22 en nature de logement et de cave au sein de l’immeuble situé 23 rue du Pont-Mouja à Nancy, est à ce titre redevable de charges de copropriété qui ne sont plus payées depuis environ deux ans.

Monsieur [J] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 27 août 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes des années 2021 et 2022 et le budget prévisionnel pour les années 2023 et 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à Monsieur [J] [I].

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 6 février 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Monsieur [J] [I].

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 573,66 euros au titre du relevé compte de copropriété actualisé au 16 juillet 2024, à la charge de Monsieur [J] [I].

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 573,66 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation.

Sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’allègue aucun préjudice au soutien de sa demande d’indemnité.

En conséquence, sa prétention à voir condamner Monsieur [J] [I] à lui verser une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [I], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue du Pont-Mouja à NANCY (54000) la somme de 1 573,66 euros (mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-six centimes) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue du Pont-Mouja à NANCY (54000) de sa demande de de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue du Pont-Mouja à NANCY (54000) une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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