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Cass., 17 oct. 2024, n° 24-13.919


Vérifier : Cass., 17 oct. 2024, n° 24-13.919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24-13.919
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6710a995be64d7e510244d9c

Texte de la décision

1,247 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: A 24-13.919

Demandeur(s)
: M. [N]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: l'établissement public pour la protection de forêt méditerranéenne
Entente pour la forêt méditerranéenne

Ordonnance
: 50905

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'établissement public pour la protection de forêt méditerranéenne
Entente pour la forêt méditerranéenne, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024

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