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CA Bastia, 16 oct. 2024, RG 23/00492


Vérifier : CA Bastia, 16 oct. 2024, RG 23/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
23/00492
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
Arrêt
Id
6710aa41be64d7e510244eba

Texte de la décision

5,980 caractères

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 16 OCTOBRE 2024

N° RG 23/492

N° Portalis DBVE-V-B7H-CG5R EZ-C

Décision déférée à la cour :

Jugement, origine TJ de BASTIA, décision attaquée du 11 mai 2023,

enregistrée sous le n° 22/751

Etablissement [5]

C/

[X]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU

SEIZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

Établissement [5]

pris en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 4] SUISSE

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [I] [Z] [K] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024

ARRÊT :

Par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et  Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration au greffe du 18 juillet 2023 enregistrée le 19 juillet 2023, l'établissement d'action sociale [5] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bastia du 11 mai 2023 qui a :

- débouté l'Hospice général de sa demande en restitution de l'indu à l'encontre de madame [X] pour la somme de 172 759,70 francs suisses, soit 168 054,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020.

- sa demande d'exequatur de l'acte de défauts de biens du 8 février 2020.

- sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 €) et des dépens et en a sollicité l'infirmation.

Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées au greffe le 14 octobre 2023 et signifiées à l'intimée défaillante le 14 novembre 2023 selon le formalisme de l'article 659 du code de procédure civile, l'[5] demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement entrepris

- condamner madame [I] [X] à payer à l'Hospice Général la somme en principal de 172 759,70 francs suisses, soit la contre-valeur en euros de 168 054,18 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020, date de l'acte de défaut de biens, jusqu'à complet paiement.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour ne croirait pas pouvoir entrer en voie de condamnation sur les fondements ci-dessus,

- ordonner l'exequatur de l'acte de défaut de biens rendu par l'Office cantonal des poursuites de [Localité 4] en date du 08 février 2020 à hauteur de la somme en principal de 172 759,70 francs suisses, soit la contre-valeur en euros de 168 054,18 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020 jusqu'à complet paiement.

- condamner madame [I] [X] à payer à l'Hospice Général la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner madame [I] [X] en tous les dépens avec application, au profit de maître Jacques VACCAREZZA Avocat au barreau de BASTIA, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 a fixé l'affaire à plaider le 10 juin 2024.

Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la procédure d'appel

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile et à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office , la signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat doit intervenir dans le mois de l'avis délivré par le greffe d'avoir à la signifier .

En l'espèce alors que l'avis du greffe d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant ne figure pas dans les messages adressés par le greffe électroniquement à l'appelant et qu'en revanche les conclusions de l'appelant ont quant à elles été signifiées selon acte d'huissier du 14 novembre 2023 à l'intimée défaillante , il convient de relever que le délai d'avoir à signifier ladite déclaration à peine de caducité de l'appel n'a pas couru .

Par conséquent , dans un souci de bonne administration de la justice comme du respect du principe contradictoire, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier de l'affaire à la mise en état afin que l'avis du greffe puisse être valablement délivré à l'appelant .

Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024 ,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 ,

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état du 4 décembre 2024 à 9h pour que soit délivré à l'appelant l'avis de greffe exigé par l'article 902 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision vaut convocation à cette audience,

Réserve l'examen des demandes sur le fond et des dépens

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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