CA Caen, 16 oct. 2024, RG 23/02948
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02948 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKTF
Affaire :
Monsieur [U] [Z]
représenté et assisté de Me [P], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 19721
C/
Madame [M] [V]
Représentée et assisté de Me [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0003TU1
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2023, rendue en référé par le juge compétent du tribunal judiciaire de Lisieux entre en demande madame [V] et en défense monsieur [Z].
Vu la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2023 enregistrée sous le N° de RG 23/2948, qui a été effectuée par monsieur [Z].
Vu l'avis de fixation en date du 19 janvier 2024.
Monsieur [Z] a notifié ses premières conclusions sur le fond le 19 mars 2024.
Vu les conclusions sur incident de madame [V] notifiées le 15 mai 2024 tendant à la caducité de l'appel pour non respect du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, sachant que madame [V] s'est constituée le 16 janvier 2024.
Sur ce, il est constant que l'appelant n'a pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, puisqu'en raison de la nature de la décision entreprise, soit une ordonnance de référé, l'appel répond aux dispositions de la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du même code et non pas de l'article 908 du code précité et du délai de 3 mois pour conclure;
Le défaut de respect du délai d'un mois emporte la caducité de l'appel.
Il s'ensuit que l'équité n'exige pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [V], mais monsieur [Z] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et par mise à disposition au greffe.
- Constate la caducité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2023 N° 23/02530 et N° de RG 23/2948 faite par monsieur [Z] contre l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023 ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne monsieur [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
G. GUIGUESSON
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