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CA Grenoble, 15 oct. 2024, RG 23/03529


Vérifier : CA Grenoble, 15 oct. 2024, RG 23/03529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/03529
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
6710aa50be64d7e510244f88

Texte de la décision

4,314 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/03529

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7OV

C2

N° minute :

1ère Chambre Civile

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL TUMERELLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DUMARDI 15 OCTOBRE 2024

Vu la procédure entre :

M. [E] [T]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Et

M. [W] [Z]

né le 27 Novembre 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de VALENCE

A l'audience sur incident du 10 septembre 2024, Nous, Joëlle BLATRY, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [E] [T] a relevé appel du jugement du 12 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence l'a, notamment, condamné à payer à M. [W] [Z] diverses sommes.

Suivant conclusions incidentes, M. [Z] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.

En réplique, M. [T] s'oppose à cette prétention, demande de rejeter la demande en radiation et de condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.

MOTIFS

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant qu'à la date de l'audience de plaidoirie, il n'est pas justifié de l'exécution par M. [T] de la décision du 12 septembre 2023 assortie de l'exécution provisoire.

A ce seul titre, la radiation de l'affaire est donc encourue.

Pour s'y opposer, M. [T] allègue l'impossibilité d'obtenir un contrat de prêt et verse aux débats un courrier de sa banque, le Crédit Agricole, refusant d'examiner sa demande de financement et un relevé bancaire du mois de février 2024 présentant un solde positif de 523,46€.

La condamnation prononcée par le tribunal porte principalement sur le paiement du solde de prix de la vente passée le 9 mars 2018 au titre d'une exploitation agricole , alors que depuis 6 ans et avant même la cession litigieuse, M. [T] aurait dû réunir les fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont il a la jouissance.

De surcroît, M. [T] ne justifie pas de démarches auprès de différents organismes bancaires.

Dans ces conditions, M. [T] ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation de la procédure sera donc ordonnée.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens seront supportés par M. [T] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

Condamnons M. [E] [T] aux dépens de l'instance avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETA

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