CA Grenoble, 15 oct. 2024, RG 24/00761
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/00761
N° Portalis DBVM-V-B7I-MENB
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Allison PARENTE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DUMARDI 15 OCTOBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [X] [W]
né le 23 Février 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [O] [D]
né le 15 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [E] [F]
né le 21 Juillet 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Y] [H]
née le 22 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 10 septembre 2024, Nous, Joëlle BLATRY, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 1er octobre 2021, M. [E] [F] et Mme [Y] [H] ont promis de vendre à M. [X] [W] et à M. [O] [D] un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 3].
Cette promesse, assortie d'une indemnité d'immobilisation de 17.900€, a été consentie jusqu'au 7 mars 2022, 16h.
Ensuite d'un incendie survenu le 13 février 2022 depuis un appartement voisin, les consorts [W]/[D] ont souhaité se rétracter.
Un litige opposent les parties sur la question de l'indemnité d'immobilisation.
Ms [W] et [D] ont relevé appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Grenoble les a, notamment, condamnés à payer aux consorts [F]/[H] la somme de 17.900€ au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Suivant conclusions incidentes, Ms [W] et [D] demandent de :
voir enjoindre les consorts [F]/[H] à leur communiquer, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, le rapport d'expertise diligenté par leur assureur constatant les dégâts de leur appartement suite à l'incendie et la production du rapport d'expertise constatant les dégâts du joint de dilatation,
condamner les consorts [F]/[H] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€.
En réplique, les consorts [F]/[H], faisant valoir que le rapport d'expertise établi par la BPCE Assurances IARD a été versé aux débats le 10 mai 2024, concluent au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Ms [W] et [D] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€.
MOTIFS
Par application combinée des articles 913-1 du code de procédure civile et 10 du code civil, une partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production d'un acte ou d'une pièce.
Il est établi que le rapport d'expertise établi par la BPCE Assurances IARD a été versé aux débats en pièce 21, de sorte que la demande des appelants à ce titre est devenue sans objet.
Concernant la demande de production de l'expertise constatant les dégâts du joint de dilatation sur laquelle les consorts [F]/[H] n'ont pas répondu, les appelants produisent en pièce 4 un compte rendu de la réunion du conseil syndical du 6 juillet 2022 aux termes duquel dans son dernier paragraphe il est indiqué «' les travaux sur le joint de dilatation abimé au 7éme étage seront finalisés par ITERM dès qu'une nacelle sera disponible. L'expert d'assuré planche sur l'état du joint de dilatation sur toute la hauteur du bâtiment B'».
L'expert d'assuré visé audit compte rendu n'étant pas identifié, ni l'assuré lui-même et en l'absence de démonstration que les consorts [F]/[H] sont en mesure d'obtenir cette expertise, il convient de rejeter cette demande de communication de pièce.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de 'larticle 700 du code de procédure.
Enfin, les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons que la demande de M. [X] [W] et de M. [O] [D] en communication du rapport d'expertise établi par la BPCE Assurances IARD est devenue sans objet,
Rejetons la demande de M. [X] [W] et de M. [O] [D] en communication du rapport d'expertise constatant les dégâts du joint de dilatation,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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